21.Le 16 octobre 2018, I'Etat défendeur a été informé qu'une derniére prolongation de quarante-cing (45) jours lui était accordée pour déposer sa réponse et que passé ce délai, la Cour rendra un jugement par défaut dans l'intérét de la justice, conformément a l'article 55 de son Réglement. 22. Bien qu’ayant recu toutes ces notifications, |’Etat défendeur n’a répondu a aucune d’elles. En conséquence, la Cour rendra un arrét par défaut dans lintérét de la justice et conformément a l'article 55 de son Réglement. 23.Le 28 février 2019, la procédure écrite a été cléturée et les Parties en ont été diment notifiées. 24.Le 2 avril 2020, le Requérant a déposé un jugement daté du 14/12/2018 sous le numéro RC 00113/2018/TB/KICU rendu par le Tribunal de Kicukiko, mais la Cour a décidé de ne pas en tenir compte, en raison de l'absence de lien de connexité avec l'espéce. IV. MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES 25. Le Requérant demande a la Cour de rendre les mesures suivantes : i. Dire que Etat randais a violé les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme qu’il a ratifiés ; ii. Réviser l’arrét rendu dans l’affaire n° RADA0015/09/CS et annuler toutes les décisions qu’il contient ; ii. | Ordonner a l’Etat défendeur de réparer et lui restituer le minibus de marque Toyota Hiace immatriculé RAA624, ou a défaut, de lui verser une indemnisation de quarante millions trois cent quarante-neuf mille cent (40 349 100) francs rwandais ; iv. Ordonner journaliére a l’Etat de cent défendeur de neuf trois cent 7 mille lui verser une indemnisation quatre-vingts (109 380)

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