10.Le Requérant affirme que depuis le 25 mars 2008, le véhicule était garé au
poste de police de Nyarenambu,
responsabilité
Requérant,
du
en
ce
qui
l’ATRACO
concerne
le
étant ainsi déchargée de sa
véhicule.
Toutefois,
selon
le
la question qui se pose est celle de savoir qui est responsable
mauvais
état du véhicule,
moment ou l’'ATRACO avait
car aucun
contréle
saisi le minibus
n’a été effectué
ni au
ni lorsqu’il a été transféré au
poste de police.
11. Le Tribunal de premiére instance a rendu l’arrét n°RC0025/08/TGI/NYGE,
déclarant que l'ATRACO ne pouvait restituer un véhicule qui n’était pas en
sa possession et ne pouvait donc pas payer de dommages-intéréts
pour
ce véhicule.
12.Le 5 octobre 2009, le Requérant a interjeté appel devant la Cour supréme,
en l’'appel n° RCA0028/09/HC/KIG.
Cependant,
sa demande
L’Aftorney General a tenté d’intervenir.
d’intervention
a été rejetée,
au motif qu’il était
tierce partie dans l’affaire.
13.Le
Requérant a alors déposé
l'Attorney
General
pour
la requéte
dénoncer
lesquelles la police avait confisqué
amende
a l’ATRACO.
n° RADO115/09/HC/KID
les
déclarations
de
celui-ci
contre
selon
le minibus pour l’obliger a payer une
Le 7 octobre 2011,
la Cour a rejeté la requéte, au
motif qu’elle était sans fondement.
14.Le 4 novembre 2011, le Requérant a formé un recours en révision devant
la Cour supréme, fondant son appel sur la violation des dispositions des
articles 182 et 184 de la loi n° 18/2004 du 20 juin 2004,
procédures
supréme,
recours.
civile,
commerciale
et administrative
par arrét n° RC0063/12/PRE
du
du
15 octobre
de la loi sur les
Rwanda.
2012,
La
Cour
a rejeté le