LES PARTIES
1.
Fidéle
Mulindahabi
(ci-aprés
dénommé
«
ressortissant de la République du Rwanda
le
Requérant
»),
est
un
résidant 4 Kigali, propriétaire de
quatre (4) véhicules de transport en commun.
La
Requéte
dénommée
est
dirigée
contre
« I’Etat défendeur
la
»),
République
qui
est
du
Rwanda
devenue
partie
(ci-aprés
a
la Charte
africaine des droits de l'homme
et des peuples (ci-aprés dénommée
Charte
et au
») le 21
octobre
1986
Protocole
le 25
mai
2004.
« la
Elle
a
également déposé, le 22 janvier 2013, la déclaration prévue a l’article 34(6)
du Protocole,
recevoir
par laquelle elle a accepté la compétence
des
requétes
gouvernementales.
Le
émanant
29
d’individus
février
2016,
et
rEtat
de la Cour pour
d’organisations
défendeur
non
a notifié
la
Présidente de la Commission de |’Union africaine de son intention de retirer
sa déclaration. La Commission de |’Union africaine a transmis a la Cour
Pavis de retrait le 3 mars 2016.
Le 3 juin
2016,
la Cour a rendu une
ordonnance indiquant que le retrait de la déclaration prendrait effet a partir
du 1° mars 20171.
OBJET DE LA REQUETE
A.
Faits de la cause
3.
Le Requérant affirme qu'il posséde un véhicule minibus de marque Toyota
Hiace
pour
contribution
lequel,
de
il affirme
membre
s’étre
auprés
de
acquitté
la
le 5 janvier
Coopérative
des
2008
sa
transporteurs
ATRACO.
1 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (2016) 1 RJCA 584, § 67
2
de