adopté une approche au cas par cas pour apprécier raisonnable du délai de saisine, au sens de l'article le caractére 56(6) de la Charte®. 48.La Cour considére que conformément a la jurisprudence qu’elle a établie concernant le calcul du délai raisonnable, les facteurs déterminants sont, entre et le comportement autres, la situation du Requérant® défendeur’ou de ses agents. de |’Etat En outre, la Cour apprécie le caractére raisonnable de ce délai en se fondant sur des considérations objectives "". 49.Dans Il’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a ainsi statué : « Dans la présente affaire, le fait que le requérant soit incarcéré ; le fait qu’il soit un indigent qui n'est pas capable de se payer un avocat ; le fait qu’il n’ait pas eu l’assistance gratuite d’un avocat depuis juillet 1997 ; le fait qu’il soit illettré ; le fait qu’il ait pu ignorer jusqu’a l’existence de la présente Cour en raison de sa mise en place relativement récente ; toutes ces circonstances justifient une certaine souplesse dans |’évaluation du caractére raisonnable du délai de saisine’2. 50. En outre, dans |'affaire Alex Thomas, suit : « Compte la Cour a justifié sa position comme tenu de la situation du requérant, qui est une personne ordinaire, indigente et incarcérée et considérant le temps qu’il lui a fallu pour obtenir une copie du dossier de procédure et le fait qu’il a tenté d’utiliser des recours extraordinaires comme la procédure de requéte en révision, la Cour conclut que tous ces facteurs constituent des éléments suffisants pour expliquer pourquoi il n’a introduit la requéte devant la Cour que le 2 aoit ®Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo & Mouvement Burkinabé des droits de I'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), § 121. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie (fond), §§ 73 et 74. °Alex Thomas ¢. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 74. 10 Anudo Ochieng Anudo c République-Unie de Tanzanie. Requéte n°. 012/2015, Arrét du 22/04/2018 (fond), § 58. 11 Tel que la date de dépét de la déclaration reconnaissant la compétence de la Cour, en vertu de l’article 34(6) du Protocole. “Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 92. 15

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