telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ». 38.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte, énonce les conditions de recevabilité des requétes comme suit : « En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie l’article 6(2) du Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent remplir les conditions ci-apreés : 1. Indiquer l’identité de leur auteur, méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’anonymat ; Etre compatible avec |’Acte constitutif de I'Union africaine et la Charte ; 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; 4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; Etre postérieures a |’épuisement des recours internes, s’ils existent, a moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’@puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ; Ne pas concerner des cas qui ont été régiés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine ». 39.La Cour reléve que les conditions de recevabilité énoncées a l'article 40 du Réglement ne sont pas en discussion entre les Parties, étant donné que Etat défendeur, ayant décidé de ne pas participer a la procédure, n’a pas soulevé d’exceptions d’irrecevabilité 12 de la Requéte. Toutefois, en

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