francs rwandais,
a compter du 7 janvier 2008,
jusqu’a la date de
réglement de l’affaire ;
v.
Ordonner a Etat défendeur de lui verser une indemnisation de deux
cent cinquante-cing millions quatre cent cinquante-six mille neuf cent
quatre-vingt-dix
déstabilisé
ses
(255
456
activités
990)
francs
et interdit
la
rwandais,
circulation
de
pour
ses
avoir
quatre
véhicules ;
vi.
Ordonner
a l’Etat défendeur
de
lui verser
une
indemnisation
de
cinquante et un milliard deux cent vingt-six millions cing cent vingtneuf mille sept cent vingt-cing (51 226 529 725) francs rwandais au
titre de retour sur réinvestissement ;
vii. | Ordonner al’Etat défendeur de l’indemniser au taux de 7,4% pour la
perte des bénéfices escomptés ;
viii. | Ordonner a l’Etat défendeur de lui verser un montant de quarante
millions (40 000 000) de francs rwandais au titre du préjudice moral
subi ;
ix.
Ordonner
a I’Etat défendeur de payer huit millions (8 000 000) de
francs rwandais de frais de justice.
x.
Ordonner
procédures
a l’Etat défendeur
devant
de payer
les juridictions
les frais d’avocat
internes
et devant
pour
les
la Cour
de
céans.
26. L’Etat défendeur n’a pas participé a la procédure devant la Cour dans
la
présente affaire. Il n'a donc pas formulé de demande en Il’espéce.
Vv.
SURLA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR
27. Larticle 55 du Réglement est libellé comme suit :
1. Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir
ses moyens, la Cour peut, a la demande de I’autre partie, rendre un