francs rwandais, a compter du 7 janvier 2008, jusqu’a la date de réglement de l’affaire ; v. Ordonner a Etat défendeur de lui verser une indemnisation de deux cent cinquante-cing millions quatre cent cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix déstabilisé ses (255 456 activités 990) francs et interdit la rwandais, circulation de pour ses avoir quatre véhicules ; vi. Ordonner a l’Etat défendeur de lui verser une indemnisation de cinquante et un milliard deux cent vingt-six millions cing cent vingtneuf mille sept cent vingt-cing (51 226 529 725) francs rwandais au titre de retour sur réinvestissement ; vii. | Ordonner al’Etat défendeur de l’indemniser au taux de 7,4% pour la perte des bénéfices escomptés ; viii. | Ordonner a l’Etat défendeur de lui verser un montant de quarante millions (40 000 000) de francs rwandais au titre du préjudice moral subi ; ix. Ordonner a I’Etat défendeur de payer huit millions (8 000 000) de francs rwandais de frais de justice. x. Ordonner procédures a l’Etat défendeur devant de payer les juridictions les frais d’avocat internes et devant pour les la Cour de céans. 26. L’Etat défendeur n’a pas participé a la procédure devant la Cour dans la présente affaire. Il n'a donc pas formulé de demande en Il’espéce. Vv. SURLA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR 27. Larticle 55 du Réglement est libellé comme suit : 1. Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens, la Cour peut, a la demande de I’autre partie, rendre un

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