L’Association des travailleurs partants volontaires à la retraite, dite ATVR, groupement
doté de la personnalité juridique agissant es-qualité de représentant légal de ses membres
(402 membres), agissant aux poursuites et diligences du président du bureau exécutif, M.
Mohamed El Béchir Abdallah, siège social sis à la bourse du travail de Bamako ;
Ayant pour conseil, maitre Mariam Diawara avocate à la Cour à Darsalam, rue 603, porte
116, BP: 696 Bamako, République du Mali,
Demanderesse d’une part ;
ET
La République du Mali représentée par la Direction générale du contentieux de l’Etat
malien ayant son siège à Bamako, République du Mali ; Défenderesse d’autre part ;
La Cour,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel A/P.1/7/91 du 19 janvier
2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu les
requêtes dites aux fins de violation des droits de l’homme présentées par l’Association des
travailleurs partants volontaires à la retraite, dite ATVR du Mali à savoir :
- la requête en date du 04 avril 2012 enregistrée au greffe de la Cour de Justice le 20
décembre 2012, tendant à constater que l’Etat malien a violé les droits des membres
de l’ATVR ;
- la requête en date du 06 février 2013 enregistrée au greffe de la Cour de justice le
15 février 2013, tendant à ordonner une procédure accélérée et une expertise pour
établir les droits pécuniaires et avantages prévus à l’accord-cadre litigieux qui doit
être, selon la requérante, produit aux débats par la République du Mali;
Vu les pièces et conclusions produites par les parties et jointes au dossier de la procédure
;
Ouï, les parties en leurs observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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