L’Association des travailleurs partants volontaires à la retraite, dite ATVR, groupement doté de la personnalité juridique agissant es-qualité de représentant légal de ses membres (402 membres), agissant aux poursuites et diligences du président du bureau exécutif, M. Mohamed El Béchir Abdallah, siège social sis à la bourse du travail de Bamako ; Ayant pour conseil, maitre Mariam Diawara avocate à la Cour à Darsalam, rue 603, porte 116, BP: 696 Bamako, République du Mali, Demanderesse d’une part ; ET La République du Mali représentée par la Direction générale du contentieux de l’Etat malien ayant son siège à Bamako, République du Mali ; Défenderesse d’autre part ; La Cour, Vu le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel A/P.1/7/91 du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu les requêtes dites aux fins de violation des droits de l’homme présentées par l’Association des travailleurs partants volontaires à la retraite, dite ATVR du Mali à savoir : - la requête en date du 04 avril 2012 enregistrée au greffe de la Cour de Justice le 20 décembre 2012, tendant à constater que l’Etat malien a violé les droits des membres de l’ATVR ; - la requête en date du 06 février 2013 enregistrée au greffe de la Cour de justice le 15 février 2013, tendant à ordonner une procédure accélérée et une expertise pour établir les droits pécuniaires et avantages prévus à l’accord-cadre litigieux qui doit être, selon la requérante, produit aux débats par la République du Mali; Vu les pièces et conclusions produites par les parties et jointes au dossier de la procédure ; Ouï, les parties en leurs observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

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