outre que les auteurs desdits actes de torture ne sont autres que les colonels Atcha
Titikpina, Gnassingbé Ernest et Bika, les commandants Yark Damehame et Badabon, le
lieutenant Pali, le chef Karinka Paul, le caporal Kpandabolo et d’autres officiers des forces
armées togolaises.
7-
Aussi, les requérants estiment-ils que les actes par eux subis de la part des
susnommés, outre qu’ils portent atteinte à leur intégrité physique, vont à
l’encontre des dispositions des normes nationales et internationales susvisées
; pire, la grâce à eux octroyée ne se justifie pas dès lors que cette mesure ne
peut s’appliquer qu’à des individus ayant fait l’objet d’une condamnation, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
8-
Considérant que l’Etat togolais estime pour sa part, par l’entremise de son
conseil, que les prétentions des requérants sont infondées, vagues et confuses
; qu’à titre d’exemple, ils se contentent de dire que par deux fois, entre 2000
et 2001, ils ont été soupçonnés d’atteinte à la sûreté de l’Etat, arrêtés et leurs
domiciles perquisitionnés, sans autres renseignements sur la date et le lieu
d’arrestation ou de détention.
9-
S’agissant des allégations de détention, le défendeur affirme que le flou est
pire d’autant plus que les requérants citent plusieurs lieux de détention sans
préciser qui est victime de garde à vue et dans quel local. Ils indiquent aussi,
de manière invraisemblable, qu’ils ont été déférés à la prison civile de Lomé
sans passer devant un procureur ; en outre, ils ne prouvent pas avoir subi des
actes de torture ou d’autres traitements inhumains et se contentent de
produire, dix ans après leur libération prétendue, des certificats médicaux
qu’ils se sont fait établir à la clinique Saint Antoine de Lomé en décembre
2013 et janvier 2014 ; aussi, les requérants ajoutentils à la confusion en
faisant allusion à une relaxe dont ils auraient bénéficié (ce qui relève de la
compétence exclusive du tribunal) et une grâce présidentielle, mesure relevant
de la seule compétence du Président de la République ; enfin, les requérants
déclarent avoir été inculpés d’attentat contre la sûreté intérieure et extérieure
de l’Etat, d’intelligence avec l’ennemi, et de défaut de compte rendu, alors
qu’ils ont affirmé plus haut n’avoir jamais rencontré un juge ; qu’en clair, la
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