- il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
IV- Analyse de la Cour
L’analyse de la Cour porte sur la forme et le fond.
En la forme
22. Considérant qu’en ce qui concerne l’incompétence de la Cour de justice de
céans, il y a lieu de rappeler que cette juridiction n’est pas juge de la légalité
nationale au sens large, ni juge d’appel ou de cassation. Cependant, il ressort
des dispositions combinées des articles 9 et 10 du Protocole additionnel en
date du 19 janvier 2005, que la Cour de Justice est compétente pour apprécier
toute requête d’une personne victime de violations de droits de l’homme dans
un Etat membre de la CEDEAO.
23. Que la Cour de la CEDEAO a réaffirmé sa jurisprudence dans ce sens à
l’occasion de nombreuses affaires telles que celle opposant Mamadou Tandja
c/ l’Etat du Niger, ou celle concernant Kpatcha Gnassingbé et autres c/ l’Etat
togolais. Dans ces affaires, elle a clairement déclaré que « la simple invocation
de violations de droits de l’homme commise dans un Etat membre de la
Communauté, suffit à asseoir la compétence de la Cour ».
24. Qu’il s’ensuit que la requête présentée doit être déclarée recevable.
Au fond
25. La Cour estime que le fond porte sur l’examen du bien-fondé des
prétentions des requérants quant à la violation de
leurs droits et
éventuellement, sur la réparation des préjudices éprouvés.
I-
Sur le bien-fondé des violations alléguées par les requérants
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