14. Sur les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que les Requérants n’ont droit à aucun paiement à titre de réparation ; ii. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé la Charte africaine ou le Protocole et que les Requérants ont été traités de manière équitable et avec dignité par l’État défendeur ; iii. Ordonner aux Requérants de payer à l’État défendeur l’amende infligée par la Cour ; iv. Rejeter les demandes de réparations ; v. Ordonner toute autre mesure que la Cour jugera juste et équitable compte tenu des circonstances de l’espèce. V. SUR LA COMPÉTENCE 15. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 16. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3 3 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. 6

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