89. Il en résulte que la Cour peut ordonner des réparations lorsque des violations
des droits de l’homme ont été établies.
90. La Cour n’ayant, en l’espèce, constaté aucune violation de la part de l’État
défendeur, elle rejette toutes les demandes de réparation formulées par les
Requérants.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
91. Aucune des Parties n’a conclu sur les frais de procédure.
***
92. La Cour observe qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».17
93. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe
posé par cette disposition. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie
supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
94. Par ces motifs :
LA COUR,
17
Article 30(2) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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