81. L’État défendeur conteste cette allégation des Requérants et soutient que
« lorsqu’un requérant s’estime lésé par une décision de la Cour d’appel, il a la
possibilité de déposer une requête en révision de ladite décision ». Selon l’État
défendeur, le « Requérant ne saurait mettre en cause le système judiciaire
sans avoir épuisé tous les recours disponibles ». Il affirme par conséquent que
cette allégation est dénuée de tout fondement et qu’elle doit être rejetée.
***
82. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 7(1)(a) de la Charte, toute personne a
le droit à ce que sa cause soit entendue, ce qui inclut le droit d’introduire un
recours auprès des organes nationaux compétents contre les actes qui portent
atteinte à ses droits.
83. Comme la Cour l’a indiqué précédemment, le droit de recours exige que les
individus aient la possibilité de saisir les organes compétents pour faire appel
d’une décision ou d’un acte qui porte atteinte à leurs droits.13 Les États ont
donc l’obligation de mettre en place des mécanismes de recours et de prendre
les mesures nécessaires pour faciliter l’exercice de ce droit par les individus,
notamment en leur communiquant dans un délai raisonnable le jugement ou
les décisions qu’ils souhaitent contester.
84. L’État défendeur doit donc veiller à ce qu’il y ait au moins un double degré de
juridiction pour toutes les affaires pénales, c’est-à-dire la possibilité de faire
appel de toutes les décisions rendues en première instance. 14 Comme l’a noté
le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le droit d’appel en matière
pénale ne prescrit pas un nombre particulier de niveaux auxquels un appel doit
être interjeté, pour autant qu’il y ait une possibilité de recours contre une
décision de première instance.15 Comme la Cour l’a déjà indiqué, ce droit
13
Benedicto Daniel Mallya c. République-Unie de Tanzanie (26 septembre 2019) 3 RJCA 504, § 43.
Cf. Sebastien Germain Ajavon c. République du Bénin (29 mars 2019) 3 RJCA 205, § 212.
15 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 32, § 45.
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