possession du Cannabis Sativa (B) ; le délai de trois (3) mois observé pour transmettre le Cannabis Sativa saisi au chimiste du gouvernement aux fins d’analyse (C) et l’absence d’une Cour suprême dans l’État défendeur (D). 56. La Cour examinera chacune de ces allégations afin de déterminer si le droit à un procès équitable a été violé ou non. A. Violation alléguée relative à la non-détermination du poids exact du Cannabis Sativa saisi 57. Les Requérants affirment que l’État défendeur n’a pas déterminé le poids exact du Cannabis Sativa qui avait été produit comme preuve au cours de leur procès, ni précisé le type de sacs qui le contenait. Selon eux, les documents relatifs à leur arrestation indiquent que le Cannabis Sativa pesait deux cent quatre-vingt-dix (290) kilogrammes, alors que les preuves produites à la suite de l’examen effectué par le chimiste du gouvernement indiquent un poids de trois cent dix-sept mille deux cent soixante-huit virgule soixante-neuf (317 268,69) grammes. Ils font également valoir que les éléments de preuve n’ont pas permis d’établir clairement le type de sacs dans lesquels le Cannabis Sativa avait été conservé. * 58. Pour sa part, l’État défendeur conteste les arguments des Requérants et fait valoir que ceux-ci avaient également soulevé cette question devant la Cour d’appel, qui après l’avoir examinée, avait rejeté les allégations. Selon l’État défendeur, « les Requérants étaient représentés par un avocat et lorsque la Cour d’appel a démontré à l’avocat comment le poids des drogues avait été déterminé au cours du procès comme étant de trois cent dix-sept mille deux cent soixante-huit virgule soixante-neuf (317 268,69) grammes, l’avocat de la défense a abandonné ce moyen d’appel, la question ayant été tranchée ». *** 17

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