42. La Cour note qu’en l’espèce, la question à trancher est celle de savoir si le temps observé par les Requérants avant de la saisir constitue un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2)(f) du Règlement. Elle observe à cet égard que la Cour d’appel a rendu son arrêt, rejetant l’appel des Requérants, le 16 septembre 2015, et que la présente Requête a été reçue au Greffe de la Cour le 28 juillet 2016. Au total, les Requérants ont donc observé dix (10) mois et douze (12) jours avant de déposer leur Requête. C’est ce délai que la Cour doit apprécier au regard de l’article 56(6) de la Charte. 43. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « [l]e caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas ».9 À cet égard, la Cour a pris en considération des circonstances telles que l’incarcération et le fait d’être dans le couloir de la mort, qui ont pour conséquence la restriction des mouvements et des flux d’informations, dans son appréciation du caractère raisonnable du délai.10 En tout état de cause, il incombe toujours au requérant de prouver que sa situation personnelle a eu une incidence sur le délai d’introduction de la requête. 44. En ce qui concerne l’argument de l’État défendeur selon lequel, en droit international des droits de l’homme, une période de six (6) mois est considérée comme un délai raisonnable pour l’introduction d’une requête, la Cour rappelle la nature non limitative de l’article 56(6) de la Charte, qui est reproduite à la règle 50(2)(f) du Règlement. Il en résulte qu’aucun délai préétabli ne s’applique pour déterminer le caractère raisonnable du délai d’introduction d’une requête devant la Cour. Elle rejette donc, comme étant dénuée de tout fondement juridique, la thèse de l’État défendeur selon laquelle une période de six (6) mois 9 Ayants droit de feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 92. Voir aussi Thomas c. Tanzanie (fond), supra § 73. 10 Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), §§ 37 et 38. 14

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