Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 32. En l’espèce, l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité tirées du non-épuisement des recours internes par les Requérants et du dépôt par ceuxci de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour examinera les exceptions de l’État défendeur et, par la suite, les autres conditions de recevabilité, si nécessaire. A. Sur les exceptions d’irrecevabilité i. Exception tirée du non-épuisement des recours internes 33. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes disponibles avant d’introduire la présente Requête. Il fait valoir que les Requérants auraient pu saisir la Cour d’appel d’une requête en révision ou d’une requête en inconstitutionnalité en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux pour contester la violation présumée de leurs droits, mais ils ne l’ont pas fait. * 34. En réplique, les Requérants soutiennent qu’un recours en révision de la décision de la Cour d’appel n’était ni nécessaire ni obligatoire, car « en matière pénale, la procédure d’appel en dernier ressort relève de plein droit de la Cour d’appel de Tanzanie à laquelle ils ont prouvé avoir accédé ». Les Requérants font également valoir que « la requête en révision est un recours extraordinaire en ce que l’obtention de l’autorisation de la Cour d’appel de Tanzanie pour déposer une requête en révision de sa décision est sujette à des motifs spécifiques et relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour d’appel ». À l’appui de leurs arguments, les Requérants invoquent la décision de la Cour dans l’affaire Mohamed Abubakari c. Tanzanie. 11

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