18. En réponse au mémoire du Requérant en date du 10 novembre 2011, la
Défenderesse affirme que toutes les activités énumérées dans les ordres
d 'achat d'espace dont se prévaut le Goupe Raceco sont des activités qui ont
été attribuées exclusivement à NTA (Nigerian Television Authority) le
gagnant de l'appel d'offre intervenu en janvier 2010, que la signature de
ces ordres d'achats par Madame Adrienne DIOP et les autres Agents de la
Commission a été effectuée
de m mauvaise foi ;
à
ce propos
la
Défenderesse explique que c'est pour cette raison que la Commissaire a
l'Administration et aux Finances d'alors a refusé le paiement des factures
émises sur la base de ces ordres d'achat d'espace attribues au Requérant.
19. La Défenderesse a présenté par acte reçu au greffe Je 7 mars 2012 une
demande d'ordonnance sur la base de l'article 43 du Règlement de la Cour
a
l'effet de citer des témoins; la Cour, avant dire droit, a rejeté cette
demande aux motifs que contrairement aux dires de la Défenderesse, « les
témoins
à
citer
étant ses propres Agents,
les preuves qu'ils sont
susceptibles d'apporter peuvent l'être sans leur comparution, et qu'en
outre ces Agents étant sous son autorité il y a lieu de craindre le risque
de subordination et de contrainte morale sur leur personne ».
20. Dans ses écritures déposées au greffe de la Cour le 18 avril 2012, la
Défenderesse rappelle que les conditions (personnes signataires, procédure
et approbation des contrats) prévues par le code des marches de la
CEDEAO pour passer les contrats en cause n'ont pas été respectées, et
soutient que ]'avis de son Directeur des Affaires Juridiques est erroné et
sans valeur, et que la non utilisation de papier en-tête de la CEDEAO pour
ces contrats est un élément qui entache leur régularité.
21. Enfin la Défenderesse conclut que si d'aventure la Cour
validité du contrat sur lequel le Groupe Raceco fonde sa
paiement, les dommages et intérêts sollicites ne sont pas
d'avoir été prouvés et quantifiés par 1e Requérant, et en
doivent être rejetés.
admettait la
demande en
établis faute
déduit qu'ils
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