Afrique, TV5 monde Europe, et TV5 FBS (France Belgique Suisse) ; couvrant les périodes de janvier a décembre 2010 pour Je premier ordre d'achat d'espace, et de Mars 2010 a Février 2011 pour le second. 11. Le Requérant précisé que les deux contrats sont identiques à ceux que la direction de la communication de la CEDEAO avait commandé en 2009 pour le compte du Département de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau de Ia Commission CEDEAO pour lesquels la Défenderesse avait précédé au règlement de la somme de 55 000 000 de francs CFA représentant le prix des 12 reportages effectues par lui, et que le document présenté a l'appui du règlement de cette somme n'était rien d'autre que l'ordre d’achat vise et signe par la directrice de la communication d'alors, Madame Adrienne DIOP. 12. Le Requérant soutient que les deux ordres d'achat fondant sa demande en paiement comportent également les signatures de Madame Adrienne DIOP, de son successeur Monsieur Sunny UGOH et celle du Vice-Président de la Commission de la CEDEAO d'alors, Monsieur Jean de Dieu SOMDA; le Groupe Raceco ajoute que la Défenderesse ayant elle-même sollicite l 'avis de son Directeur des affaires juridiques sur la validité de ces ordres d'achat, celui-ci a répondu que « la Commission de la CEDEAO en contresignant le document a marqué son accord pour que l a prestation de passage des reportages puisse être exécutée selon les conditions indiquées dans le document qu'elle a contresigne » et a recommandé le paiement des factures liées a cet engagement. 13. Le Requérant déduit donc que le refus qu'oppose la Défenderesse au paiement de son dû est illégal et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. 5

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