I 20 000 000 F CFA correspondant à l a prestation fournie ; el ce en dépit de toutes les démarches amiables entreprises en ce sens, notamment les interventions faites par les Autorités de l'Etat du Sénégal suivant la lettre du 22 mars 2011 du Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal adressée au Président de la Commission de la CEDEAO, mais également la lettre de l 'Ambassadeur Amadou Mactar GUEYE de la Cellule Nationale CEDEAO/Sénégal au Commissaire charge des finances de la Commission CEDEAO, et enfin la lettre de Monsieur Ibou N'DIAYE du Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal à Monsieur Victor James GBEHO, alors Président de la Commission de la CEDEAO. Les Faits selon la Défenderesse Les Faits 5. La Commission de la CEDEAO expose qu'elle a conclu avec le Groupe Raceco un contrat portant sur la couverture et la publication audiovisuelles de tous les programmes de la CEDEAO dans l'ensemble des 15 Etats membres, et a payé par annualité à son partenaire une provision de 90 450 000 F CFA pour une relation contractuelle qui a duré cinq ans, et qui a été renouvelée plusieurs fois pour prendre fin le 31 décembre 2009. 6. La Défenderesse affirme avoir payé au Requérant conformément aux termes de leur contrat, la totalité des sommes afférentes aux prestations convenues et fournies. 7. La Commission de la CEDEAO précise qu'en janvier 2010, au terme d'une procédure d'appel d'offre, un nouveau contrat de diffusion a été signe mais avec une autre société de communication le NTA - Nigeria, et conteste avoir autorisé un quelconque membre de son personnel a l'engager par une commande de temps d'antenne avec le Groupe Raceco et elle en déduit donc que les bons de commande sur lesquels le Requérant fonde sa demande en paiement sont nuls et de nul effet. 3

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