I 20 000 000 F CFA correspondant à l a prestation fournie ; el ce en
dépit de toutes les démarches amiables entreprises en ce sens,
notamment les interventions faites par les Autorités de l'Etat du
Sénégal suivant la lettre du 22 mars 2011 du Ministre des Affaires
Etrangères du Sénégal adressée au Président de la Commission de la
CEDEAO, mais également la lettre de l 'Ambassadeur Amadou
Mactar GUEYE de la Cellule Nationale CEDEAO/Sénégal au
Commissaire charge des finances de la Commission CEDEAO, et
enfin la lettre de Monsieur Ibou N'DIAYE du Ministère des Affaires
Etrangères du Sénégal à Monsieur Victor James GBEHO, alors
Président de la Commission de la CEDEAO.
Les Faits selon la Défenderesse
Les Faits
5. La Commission de la CEDEAO expose qu'elle a conclu avec le
Groupe Raceco un contrat portant sur la couverture et la
publication audiovisuelles de tous les programmes de la
CEDEAO dans l'ensemble des 15 Etats membres, et a payé par
annualité à son partenaire une provision de 90 450 000 F CFA
pour une relation contractuelle qui a duré cinq ans, et qui a été
renouvelée plusieurs fois pour prendre fin le 31 décembre 2009.
6. La Défenderesse affirme avoir payé au Requérant conformément
aux termes de leur contrat, la totalité des sommes afférentes aux
prestations convenues et fournies.
7. La Commission de la CEDEAO précise qu'en janvier 2010, au
terme d'une procédure d'appel d'offre, un nouveau contrat de
diffusion a été signe mais avec une autre société de communication
le NTA - Nigeria, et conteste avoir autorisé un quelconque membre
de son personnel a l'engager par une commande de temps d'antenne
avec le Groupe Raceco et elle en déduit donc que les bons de
commande sur lesquels le Requérant fonde sa demande en paiement
sont nuls et de nul effet.
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