Raceco ne présente pas un caractère abusif, et dans la mesure ou la
Défenderesse a succombe, cette demande doit être rejetée.
Par ces Motifs
La Cour;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de responsabilité
contractuelle, et en dernier ressort ;
34. En la forme,
Déclare recevable la requête présentée par le Goupe Raceco contre
la Commission de la CEDEAO,
35. Au fond,
Dit que la demande en paiement du Goupe Raceco est fondée,
En conséquence ordonne
à la Commission
de la CEDEAO de payer au Groupe
Raceco la somme de 120 000 000 de francs CFA avec les intérêts dûs pour
com pter de la date de la présente décision,
Ordonne également à la Commission de la CEDEAO d'avoir à payer la somme
de I 500 000 francs au Goupe Raceco, a titre de dommages intérêts.
Rejette l a demande de paiement de frais de procédure formulée par la
Commission de l a CEDEAO,
Met les dépens
à la charge de la Commission
de la CEDEAO.
Et ont signe
1. Hon. Juge Awa NANA DABOYA
PRESIDENTE;
2. Hon. Juge Clotilde MEDEGAN NOUGBODE
MEMBRE
3. Hon. Juge Eliam M. POTEY
MEMBRE
Assistes de Me Aboubakar Djibo Diakitti.
GREFFIER
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