Raceco ne présente pas un caractère abusif, et dans la mesure ou la Défenderesse a succombe, cette demande doit être rejetée. Par ces Motifs La Cour; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de responsabilité contractuelle, et en dernier ressort ; 34. En la forme, Déclare recevable la requête présentée par le Goupe Raceco contre la Commission de la CEDEAO, 35. Au fond, Dit que la demande en paiement du Goupe Raceco est fondée, En conséquence ordonne à la Commission de la CEDEAO de payer au Groupe Raceco la somme de 120 000 000 de francs CFA avec les intérêts dûs pour com pter de la date de la présente décision, Ordonne également à la Commission de la CEDEAO d'avoir à payer la somme de I 500 000 francs au Goupe Raceco, a titre de dommages intérêts. Rejette l a demande de paiement de frais de procédure formulée par la Commission de l a CEDEAO, Met les dépens à la charge de la Commission de la CEDEAO. Et ont signe 1. Hon. Juge Awa NANA DABOYA PRESIDENTE; 2. Hon. Juge Clotilde MEDEGAN NOUGBODE MEMBRE 3. Hon. Juge Eliam M. POTEY MEMBRE Assistes de Me Aboubakar Djibo Diakitti. GREFFIER 10

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