32. Pour prouver le respect des dispositions de !'article 56(4) de la Charte africaine, les Plaignants avancent que la presente Communication ne se base pas sur les informations diffusees par les medias. Ils soutiennent qu'ils possedent a leur disposition des preuves tangibles et irreversibles recueillies lors des differentes missions d'enquete qu'ils ont effectuees successivement a Fizi -Centre, localite ou se sont commises les violations alleguees par la Plainte puis a Kinshasa ou siege la Haute Cour Militaire ainsi que les temoignages recueillis aupres des victimes ou leurs ayants droit. Toujours selon les Plaignants, les allegations contenues dans cette Communication sont basees notamment sur l'arret RP 043 de la Cour militaire du Sud Kivu, sur les declarations des victimes, sur 9es depositions de temoins et sur les pieces contenues dans le dossier sous RPA 47 pendant devant la Haute Cour Militaire. 33. S' agissant des prescriptions faites a l' article 56(5) de la Charte africaine, les Plaignants rappellent que la Charte Africaine pose la regle de l' epuisement des recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale. Les Plaignants notent que la Charte Africaine admet une exception au principe d'epuisement des voies de recours internes, celle de leur prolongation anormale. Les Plaignants observent qu' a travers sa jurisprudence constante sur le caractere illusoire et futile de l'epuisement des recours internes lorsque la procedure s' etait revelee anormalement prolongee2. 34. Les Plaignants s' appuient sur cette exception tiree de la prolongation anormale de la procedure des voies de recours internes pour prier la Commission de les exonerer de leur epuisement et de declarer la Plainte recevable. Au soutien de cette demande, les Plaignants font observer que les violations alleguees dans la presente Plainte ont eu lieu dans la nuit du 01 au 02 janvier 2011. La Cour Militaire du Sud Kivu a rendu sa decision en date du 21 fevrier 2011 condamnant les coupables des violations alleguees dans cette Plainte a des peines de servitude penale tout en les condamnant in solidum avec l'Etat congolais a reparer pecuniairement le prejudice subi par les victimes. Les Communications 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98- Malawi Africa Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de ['Homme c. Mauritanie, (2000) CADHP, Para. 85 ; Communication 74/92- Commission nationale des droits de l'homme et des libertes c. Tchad, (1995) CADHP Paras. 30-31, Communication 39/90- Annette Pagnoulle (Au nom d'Abdoulaye Mazou) c. Cameroun (1995) CADHP Para 13 et Communication 302/05- Maftre Mamboleo M. Itundamilamba c. Republique Democratique du Congo, (CADHP) 2013 Paras. 56 et 57 2 7

Select target paragraph3