29. Les Plaignants soutiennent que la Communication satisfait aux criteres poses par
l'article 56 de la Charte africaine. S'agissant de la condition posee a l'article 56(1)
relative a l'identite des auteurs de la Communication, les Plaignants indiquent que la
Communication a ete introduite a la Commission par trois organisations representant
les victimes et qui sont bien identifiees dans la Plainte avec leurs coordonnees de
contact.
30. Concernant Ia condition posee par I'article 56(2) sur la compatibilite de la
Communication avec l' Acte Constitutif de l'Union Africaine ou la Charte africaine, les
Plaignants soutiennent qu'ils attachent une importance capitale a 1' ensemble des
principes vehicules par l'article 4 de l' Ac�e Constitutif de l'Union Africaine. Ils
soutiennent que la presente Plainte vise le respect de ces principes notamment la
promotion de I'egalite entre les hommes et les femmes, respect des droits de l'homme,
de l'Etat de droit, le respect de la promotion de la justice sociale ainsi que du caractere
sacra-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunite1 . Ils exposent que
la Communication n'allegue que des violations aux droits reconnus par Ia Charte
africaine et le Protocole de Maputo sur !es droits des femmes en Afrique,
respectivement ratifies sans reserve par lal Republique Democratique du Congo le
28/07/1987 et le 09/02/2009. Ils indique11t que les violations alleguees sont ainsi
posterieures a l'entree en vigueur de ces deux instruments en Republique
Democratique du Congo.
31. S'agissant des prescriptions faites a l'article 56 (3) de la Charte africaine, les Plaignants
indiquent que la Communication ne vehicule pas des insultes a l' egard de l'Etat mis
en cause, ses institutions ou de l'Union Alicaine. Ils soulignent que les Plaignants
doivent beaucoup de respect a la Republique Democratique du Congo et a toutes !es
instances de l'Union Africaine. Ainsi, ils se sont rassures que la presente
Communication ne profere pas des propos desobligeants a l'endroit de l'Etat
defendeur et ses institutions ou a l'endroit de l'Union Africaine et ses organes
notarnment Ia Commission qui s'est saisie de cette Plainte.
1Article 4 de I' Acte Constitutif de l'Union Africaine, principes (I) Promotion de l'egalite eno·e !es hommes et !es
femmes ; (m) Respect des principes democratiques, des droits de l'homme, de l'etat de droit et de la bonne
gouvernance; (n) Promotion de la justice sociale pour assurer le developpement econom.ique equilibre; (o)Respect
du caractere sacro -saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunite, etc.
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