Equateur, la cour interamericaine des droits de l'homme a demande a l'Etat de faire
une reconnaissance publique de la violation de la responsabilite internationale par
rapport aux violations que la cour avait constatees dans le jugement. 85 De meme, dans
son observation genera1e no 4 concernant le droit a reparation des victimes de tortures
et autres peines ou traitements cruels, i�rnmains ou degradants (articles) ; la
Commission reconnait que la satisfactikm comme mode de reparation peut
comprendre des excuses publiques, y wmpris la reconnaissance des faits et
acceptation de la responsabilite86 •
196. II en resulte que la demande des plaignant est convenable et recommandable
sl
f
Sur la construction d'un. monument commemoratif
197.Les Plaignants prient aussi la Commission dj exiger de l'Etat defendeur la construction
d'un monument portant les noms de toutes lis victimes, dans un espace public au chef
lieu du territoire de Fizi, dans un delai d'un an suivant la notification de I'arret.
198.Dans l'affaire Ogiek, la Cour Africaine a conjidere que la commemoration des victimes
des violations des droits de l'homme par l'efification d'un monument commemoratif
est une forme reconnue de reparation en droit international car elle permet
essentiellement d'honorer les victimes et de r'ppeler les violations qui ont ete commises
dans I'espoir que cela contribuera a eviter qujelles ne se reproduisent87. Cependant, elle
a note qu'en considerant les circonstances db l'affaire notamment les mesures qu' elle
avait ordom1ees, ii n' etait pas nec.essaire d' er�ger un monument.
199. De meme, dans la presente affaire, la Commission estime que I'erection d'un monument
sur lequel seraient inscrits les noms des v ·ctimes n' est pas necessaire. En effet, la
r
Commission releve dans les soumissions des plaignants que les victimes sont
stigmatisees dans la societe et par consequent pointees du doigt. Une inscription de
85 Cour Tnteramericaine des Droits de !'Homme, Affaire du Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. Equateur,
jugement du 27 juin 2012, para. 305.
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86 Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, Observation genemle n 4 sur In Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, concemant le droit a reparntion des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants (Article 5), para 44.
s7 Requete No 006/2012- Commission Africnine des Droits de l'Homme et des Peuples c.j Republi ue du Kenya (Reparations)
(2022) ; para 134.
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