serait d' « etablir des instructions efficaces et claires ii l'intention desfonctionnaires, y compris
les responsables de ['application de la Loi ainsi que les forces de defense et de securite, et leur
dispenser une formation continue sur Les obligations des Etats parties en vertu de la Charte
africaine, notamment en ce qui concerne ['interdiction absolue de la torture et les besoins
specifiques des populations marginalisees, defavorisees et victimes de discrimination"84.
191. Il en resulte que la dernande des plaignants est convenable.
f Sur la recommandation d'une mise en place des strctitegies de sensibilisation et de communication
192.Les plaignants demandent aussi a la commission d'exiger de l'Etat defendeur la mise
en place de strategies de sensibilisation, d'education et de communication vis-a-vis de
la population en general, et des agents de securite et des magistrats en particulier, en
vue de I' eradication de la torture et de la violence sexuelle en RDC.
193.La Commission trouve cette demande superfetatoire, car elle estime que d'autres
recommandations deja emises, notamrnent celle du module sur les droits de l'homme
suffisent pour eduquer les personnes-cles pouvant contribuer dans I'eradication de la
torture et de la violence sexuelle
e.
Sur la presentation des excuses publiques aux victimes
194. Les plaignants implorent la Commission de recommander a l'Etat defendeur de
presenter des excuses publiques aux victirnes dans un delai de six mois suivant la
notification de la decision. Selon eux, dans cette procedure, l'Etat devra se concerter
avec les victirnes ou leurs representants sur les modalites d'excuses, cornme le lieu et
la date de leur tenue. Lesdites excuses devront etre diffusees par les rnoyens de
communication.
195. La notion d'excuses publiques n'est pas nouvelle en rnatiere de reparations des droits
de l'homme. Ainsi par exernple, dans I'affaire Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c.
84 Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, Observation generale n° 4 sur la Charle africaine des
droits de l'lwmme et des peuples, concemant le droit a reparation des victimes de torture et autres peines ou traiternents cruels,
inhumains ou degradants (Article 5), para 46, i.
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