168.Les plaignants alleguent la violation de l'article 1 de la charte qui dispose que : « Les
£tats membres de [ ' Organisation de / ' u nite africaine, pnrties n la presente Charle,
reconnaissent /es droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charle et s 'engagent a adopter
des mesures legislatives ou autres pour Les appliquer". Cette disposition signifie purement
et simplement que les Etats doivent donner effet aux dispositions de la Charte. Dans
le cas d'espece, les Plaignants estiment qu'en ratifiant la Charte Africaine, la RDC s'est
engagee a faire respecter les droits proteges par cette Charte en elaborant des mesures
necessaires pour en prevenir la violation, et en y remediant en cas de violation. Ils
estiment aussi qu'en violant des dispositions de la Charte, la RDC a egalement viole
l'article 1 er de la Charte.
169.Comme ressort de sa jurisprudence bien etablie, la Commission observe
qu'effectivement, la violation d'une disposition de la Charte implique une violation
de !'article premier de la Charte.73 Ainsi, une violation de n'importe quelle disposition
de la Charte constitue automatiquement un� violation de I'article 1 er de la Charte dans
la mesure ou cela temoigne la defaillance de l'Etat partie a adopter des mesures
adequates pour donner effet aux dispositions de la charte africaine.74
170.En consequence, ayant deja trouve une violation des dispositions de la Charte, la
Commission en conclut que !'article 1er de la Charte a ete viole egalernent.
Observations de la Commission sur les dernandes en reparation
Sur la recevabilite et le bien-fonde desdites demandes
171.Les Plaignants demandent un certain nombre de reparations diverses. La Charte
Africaine ne prevoit pas une disposition specifique sur les reparations en cas de
violations constatees des droits y consacres. Cependant, le droit a des reparations pow
violation des obligations en rnatiere des droits de l'homme etant un principe
fondamental du droit internationaF5, la Commission estime qu'il y va de soi que tout
prejudice doit etre reparee meme en l'absence d'une disposition Iegale. Ceci a,
Communication 147/95-149/96- Sir Dawda K. Jawam c/Gambie (2000) CADHP, para 46.
ga G1111ne et al/ Ca111erow1 (2009) CADHP para 213.
75 Principes fondamentaux et directives concernant le droit a un recours et a reparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l'homme et des violations graves du droit international humanitaire,
Resolution 60/147 adoptee par I' Assemblee Generate de Nations Unies du 16 Decembre 2005.
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..
73
74 Communication 266/03-Kevin Mwnn
42
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