ses fruits (fructus), et le droit d'en disposer, c'est-d-dire de le ceder (abusus). 53 C'est
dans ce sens que la Commission considere que le droit de propriete comprend non
seulement le droit d' avoir acces a sa propriete et empecher I'invasion et I'empietement
de ladite propriete, mais aussi le droit a une possession, et une utilisation ainsi qu' un
controle en toute tranquillite de cette propr�ete, tel que ses proprietaires le desirent.
144.Cependant, l'Article 14 de la Charte reconnait que les Etats sont autorises, dans
certaines circonstances, a controler notamment !'usage de la propriete conformement
a l'interet public ou general, en appliqua�t les lois qu'ils estiment necessaires a cet
effet.
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145.Ainsi, dans l' affaire George Iyanyori Kajikabi Republique arabe d'Egypte, la Commission
a observe que les circonstances chaotiques dans lesquels les victimes ont ete deplacees
ne leur ont pas permis de prendre leurs effets personnels et qu'ils ont ete forcees de
les abandonnes derriere eux54 • Elle a note aussi que, puisque les objets de valeurs ne
leur ont ete restitue et qu'une indemnisation adequate par rapport a la destruction de
leurs effets personnels ne leur a ete octroye, l'Etat a viole I' article 14 de la Charte55.
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146. Dans la pr�sente communication, la Colmission observe que les pillages et les
attaques effectuees par les FARDC ont occasionne une destruction de maisons, de
boutiques et de nombreux autres biens y compris les vols, les extorsions des
telephones et des boutiques, destructions mechantes, deteriorations des biens. La
Commission est de I'avis que tous ces actes sont de nature a faire obstacle au droit
d'user de la chose objet de la propriete et ne permettent pas aux proprietaires de jouir
paisiblement de ses fruits. II en est de meme pour le droit de disposer ou de ceder des
biens sur lesquelles les victimes avaient le droit de propriete. En effet, l'appropriation
des biens des victimes par les auteurs dans le cas d'espece contredit le droit de
disposer de la chose sur laquelle a le droit de propriete car elle est faite sans le
consentement des victimes. Ainsi, la Commission en conclut que le droit de propriete
tels que ci-haut decrit ete viole dans tous ses aspects.
53 African Commission on Hu111nn and Peoples' Rights v Republic oJKenyn, App. No. 006/ 2012, Judgment of 26 May 2017,
para 124.
54 Communication 344/07 - George lyanyori Kajikabi c/ Republique arabe d'E gy pte (2020) ACHPR, para 236.
55 Communication 344/07-op.cit., para 239.
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