de l 'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou digradants sont interdites". Quant a
l'article 3 (1) du Protocole de Maputo dispose que « Toute femme a droit au respect de la
dignite inherente a l'etre humain, a la reconnaissance et a ln protection de ses droits humains
et ligaux. »
119. Les plaignants alleguent que les coups et blessures infligees aux 52 victimes de Fizi
constituent de la torture au sens de la Convention conb·e la torture. 11 est important
pour la commission de comprendre le contenu et le sens de l'article 5 de la Charte et
de l'article 3 (1) du Protocole de Maputo.
120.La Commission observe que les deux dispositions sont interconnectees et se
completent en cela qu' elles concoment toutes au respect de la <lignite humaine. En
effet, alors que !'article 5 prone le respect de la <lignite de tout individu, !'article 3(1)
du protocole est specifique car il prone la <lignite de la femme. L'article 5 de la Charte
enumere certaines attitudes qui conduisent a la violation de la <lignite humaine y
compris, entre_ autres, la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou
degradants qui sont allegues par les plaig11j<lnts dans la presente communication. La
Commission est de l'avis que la <lignite est un concept autour duquel la prohibition
de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants est fondee.
En effet, les traitements cruels, inhumains ou degradants violent necessairement la
<lignite humaine. 40
121.Ni la Charte, ni le Protocole de Maputo ne definissent la notion de tortme et peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants. En !'absence de cette definition par la
Charte, la Commission ne peut que s'inspirer des aub·es instruments intemationaux
de droit de l'homme en vertu des articles 60 et 61 de la Charte. Ainsi, l'article 1 de la
Convention contre la Tortme et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou
degradants indique que le terme "tortme" "designe tout ncte pnr lequel une douleur ou
des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infl.igees a une
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou un� tierce personne a cornmis ou est soupronnee
d'avoir comm is, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intirnider ou de faire pression
40 Communication 323/06- Eg,;ptian Initiative for Personal Rights et /11/erights c. Eg,;pte (2
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