femmes a l 'assistance et aux services juridiques et judiciaires ; e) une representation equitable
femmes dans les institutions judiciaires et celles chargees de l'application de la loi". Cette
disposition prone le droit d'acces a la justice et le droit a egale protection des femmes
devant la loi.
115.La Commission estime que ce droit preche la non-discrimination des femmes devant
la loi. En particulier, le droit d'acces a la justice et a egale protection des femmes
devant la loi consiste dans le droit qu'ont les femmes ou toute autre personne, d'avoir
acces aux tribunaux et d'etre traitees ou p1iotegees de la meme fa<;on par la loi et les
tribunaux. Ainsi, cette disposition evite qJ'une protection par les tribunaux ou la loi
ne soit pas refusee aux femmes sous le pretexte qu'elles sont des femmes alors que les
hommes en beneficient. La Commission cJnsidere que, pour qu'il y ait violation de
!'article 8 (a) et (e), il faut demontrer que les femmes n'ont pas beneficie d'une meme
protection que les hommes par les tribunaux ou la loi.
116.En l'espece, la Commission ne trouve pasl dans les soumissions des plaignants des
elements qui montrent que les femmes ont ete victimes d'un traitement different de
celui des hommes devant les tribunaux ou la loi. En particulier, il n'est pas demonh·e
que le retard excessif ou delai deraisonnable qu' a pris la Haute Cour Militaire pour
decider sur la situation des victimes etaieni en raison de leur statut social de femmes.
Plus specifiquement, que !'assistance, les I services juridiques ou judicaires ont ete
refusees aux femmes victimes de ces atta9jlles pour la seule raison d'appartenir a la
categorie des « femmes ».
117.En I'absence de cette preuve, la Commission conclut que !'article 8 (a) et (e) n'a pas ete
viole.
Sur la violation alleguee du droit de ne pas etre soumis a la torture et traitements cruels,
inhumains et degradants et droit a la dignite
118. Les plaignants alleguent la violation de l' atticle 5 de la Charte africaine et de I'article
3 (1) du protocole de Maputo. Article 5 de la Charte garantit le respect de la <lignite
humaine et interdit la torture et les traitements inhumains ou degradants en ces
termes : « Tout individu a droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a
la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes d' exploitation et d' avilissement
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