de la Commission dans l'affaire Tsatsu Tsik�ta c. Ghana1 8, les Plaignants font observer
qu'en l'absence de l' epuisement des recours internes, la date de notification au
Plaignant de l'indisponibilite et de la prolongation anormale est prise comme point de
repere dans le calcul du delai raisonrable. Ils indiquent que la presente
Communication a ete introduite dans un delai raisonnable suite au defaut de
notification relative a l'issue de l'affaire qJi est toujours pendante devant la Haute
Cour Militaire.
64. La Commission rappelle que la condition 11 quise a l'Article 56(6) reste applicable a
toutes les Communications car elle vise a r.
· culquer une diligence et une vigilance
raisonnables et a decourager les futurs Pla · gnants d'enregisb·er des retards dans la
saisine de la Commission. C'est ainsi que la Commission a declare la Communication
305/05 - Article 1 9 et autres c/ Zimbabwe irrecevable, car le Plaignant aurait du avoir saisi
la Commission aussitot qu'il a vu que ces efforts pour s'assurer d'un recours au niveau
national « avnient abouti a une impasse » 19.
65. Dans la presente Communication, le delai de saisine ne peut pas etre calcule « depuis
l'epuisement des recours internes » mais plutot « depuis la date retenue par la Commission
comme Jaisant commencer a courir le delai de sa �ropre saisine ». 20
66. A cet egard, la question qu'ii revient de regler est celle de savoir si en I'espece la saisine
de la Commission a ete faite dans un delai raisonnable. La Commission, en s'inspirant
de la pratique dans les systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, qui
considerent le delai de six mois comme une « norme habituelle » 21 a adrnis dans sa
jurisprudence, que la determination du « delai raisonnable » pour introduire une
Communication doit se faire au cas par cas, Telon les circonstances de chaque affaire22.
La Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l' affaire Darfur Relief and
Documentation Centre c/ Soudan23 et 1 an et I mois dans l'affaire Dr Farouk Mohamed
18 Communication 322/06-
Op. Cit., para. 37.
631 / 1 6- Perem Aoudou (represente par Georges Ayuk Quelennec) c. Cameroun, (2019) CAD HP, para 82.
19 Communication 305/05 - Article 19 et autres c. Zimbabwe (2910) CADHP, para 96, voir aussi Communication
2° Communication 409/12 - Luke Munyandu Tembani et Benjamin John Freeth (representes par Norman Tjombe) c.
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Republique democratique du Congo, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique,
Namibie, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe (2013) CADHP, para 108.
21 Communication 308/05- Majuru c. Zimbabwe, ( 2008) CADHP para 109.
22 Communication 310/10- Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan (2009) CAD HP, para 74 ;
23 Ibid, para 80
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