- constater que les demandeurs n’ont pas été licenciés par la SONIDEP ; - constater que la rupture des contrats a été négociée en application de l’article 89 al 2 du code de travail; - constater que la convention de départ négociée est conforme à l’ordonnancement juridique nigérien notamment les dispositions de l’article 1134 du code civil ; - constater que les demandeurs ont eu accès à un procès équitable, gage d’une bonne justice dans un pays démocratique ; - constater qu’il n’y a aucun cas de violation des droits humains ; - en conséquence, rejeter purement et simplement le recours abusivement introduit par les demandeurs ; - condamner les demandeurs des dépens ; III.20- Les mêmes défendeurs sous la plume de leur conseil Maître Aïssatou ZADA dans son « mémoire en défense » du 17 octobre 2013 enregistré au greffe le 24 octobre 2013 ont soulevé une exception d’irrecevabilité tirée fait que les requérants n’ont pas établi une violation des droits humains ; III.21- Ils ont exposé qu’après avoir saisi les juridictions nationales pour tenter de remettre en cause un protocole librement signé et exécuté par les parties les requérants se retournent vers la Cour de Justice de la CEDEAO pour essayer de rattraper une erreur grossière de procédure ; qu’en effet suite à sa saisine le tribunal de travail de Niamey s’est déclaré incompétent et sa décision avait été confirmée par la Cour d’Appel de Niamey suivant arrêt en date du 05 juin 2006 ; que suite à un pourvoi en cassation la Cour Suprême a cassé et renvoyé les parties et la cause devant la Cour d’Appel de Niamey qui jugera que le licenciement des requérants était légitime et les a débouté de toutes leurs demandes, fins et conclusions, que le pourvoi formé contre cette dernière décision 8

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