et Collaborateurs, que dans les années 1996 – 1997 les
institutions financières internationales et notamment la
Banque Mondiale avaient préconisé la privatisation de
certaines entreprises d’Etat au nombre desquelles la SONIDEP
; que cette dernière avait adopté un plan de restructuration
pour faire face aux difficultés financières qu’elle traverse ; que
dans le but d’éviter des licenciements secs des négociations
furent engagées avec les différents partenaires sociaux ; qu’un
comité chargé d’organiser et de définir les modalités d’un
contrat de plan social dit de « départ négocié » fut créé et
Monsieur Boubacar KANFIDENI en était membre ; que les
conclusions du comité prévoyaient que le départ négocié devait
en priorité concerné les agents devant aller à la retraite, les
agents en formation et agents en disponibilité ; que Monsieur
Eli HAGGAR qui était en disponibilité depuis 1996 devait
naturellement être frappé par la mesure de restructuration et
admis au départ négocié ; que d’autres employés aussi avaient
sollicité le départ volontaire en adressant expressément des
demandes dans ce sens; qu’ainsi le 03 avril 1998 un protocole
d’accord fut signé avec les partenaires sociaux ;
III.15- Ils ont ajouté tous les employés ayant demandé et
obtenu leur départ volontaire furent indemnisés en même
temps que ceux admis au départ négocié, qu’ils quittèrent la
SONIDEP volontairement et libres de tout engagement ;
III.16- Ils ont expliqué que le recours au départ négocié
comme moyen de rupture du contrat de travail est conforme à
l’interprétation de l’article 1134 du code civil qui prévoit la
révocation de toute convention par consentement mutuel des
parties ; que partant de ce principe fondamental en droit des
obligations le Tribunal social par jugement n° 85/2005 du 29
septembre 2005 s’est déclaré incompétent et a renvoyé les
parties à mieux se pourvoir ; que sur appel des requérants la
Cour d’Appel de Niamey a confirmé le jugement attaqué dans
toutes ses dispositions suivant arrêt n° 130 du 05/06/2006 ;
que toujours sur recours des demandeurs la Cour Suprême du
Niger a cassé et annulé l’arrêt et renvoyé la cause et les parties
devant la Cour d’Appel autrement composée par arrêt n°
08113/S du 08 mai 2008 ; qu’après le renvoi la Cour d’Appel
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