et Collaborateurs, que dans les années 1996 – 1997 les institutions financières internationales et notamment la Banque Mondiale avaient préconisé la privatisation de certaines entreprises d’Etat au nombre desquelles la SONIDEP ; que cette dernière avait adopté un plan de restructuration pour faire face aux difficultés financières qu’elle traverse ; que dans le but d’éviter des licenciements secs des négociations furent engagées avec les différents partenaires sociaux ; qu’un comité chargé d’organiser et de définir les modalités d’un contrat de plan social dit de « départ négocié » fut créé et Monsieur Boubacar KANFIDENI en était membre ; que les conclusions du comité prévoyaient que le départ négocié devait en priorité concerné les agents devant aller à la retraite, les agents en formation et agents en disponibilité ; que Monsieur Eli HAGGAR qui était en disponibilité depuis 1996 devait naturellement être frappé par la mesure de restructuration et admis au départ négocié ; que d’autres employés aussi avaient sollicité le départ volontaire en adressant expressément des demandes dans ce sens; qu’ainsi le 03 avril 1998 un protocole d’accord fut signé avec les partenaires sociaux ; III.15- Ils ont ajouté tous les employés ayant demandé et obtenu leur départ volontaire furent indemnisés en même temps que ceux admis au départ négocié, qu’ils quittèrent la SONIDEP volontairement et libres de tout engagement ; III.16- Ils ont expliqué que le recours au départ négocié comme moyen de rupture du contrat de travail est conforme à l’interprétation de l’article 1134 du code civil qui prévoit la révocation de toute convention par consentement mutuel des parties ; que partant de ce principe fondamental en droit des obligations le Tribunal social par jugement n° 85/2005 du 29 septembre 2005 s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que sur appel des requérants la Cour d’Appel de Niamey a confirmé le jugement attaqué dans toutes ses dispositions suivant arrêt n° 130 du 05/06/2006 ; que toujours sur recours des demandeurs la Cour Suprême du Niger a cassé et annulé l’arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée par arrêt n° 08113/S du 08 mai 2008 ; qu’après le renvoi la Cour d’Appel 6

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