Sur les réparations
Réparations pécuniaires
viii. Accorde au Requérant la somme de sept millions (7 000 000) de
shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral découlant
des violations constatées ;
ix. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (viii)
ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six (6) mois à
compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il
sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du
taux en vigueur de la Banque de Tanzanie pendant toute la période
de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Réparations non-pécuniaires
x.
Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification
du présent Arrêt pour supprimer de ses lois l’imposition obligatoire
de la peine de mort.
xi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires dans un délai d’un (1) an à compter de la notification du
présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la
condamnation du Requérant par le biais d’une procédure qui n’admet
pas l’imposition obligatoire de la peine de mort ;
xii. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai
de trois (3) mois à compter de la date de sa notification, sur le site
Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires
constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il reste accessible
pendant au moins un (1) an après la date de sa publication ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un premier rapport sur
la mise en œuvre du présent Arrêt, dans un délai de (6) mois, à
compter de sa notification, puis des rapports selon la même
périodicité jusqu’à exécution totale du présent Arrêt ;
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