Cour d’apprécier si les fonds mis à disposition par l’État défendeur
répondent aux normes d’une représentation juridique appropriée au sens
de l’article 7(1)(c) de la Charte. En l’absence de telles preuves, la demande
ne saurait être retenue.
100. La Cour relève que le Requérant affirme également que ses avocats n’ont
pas été autorisés à contre-interroger les témoins à charge. Notant en outre
que le grief porte sur la défense d’aliénation mentale, qui a été dûment
examinée par les juridictions internes, et conformément à sa conclusion sur
les autres griefs, la Cour estime qu’il n���est pas déterminant de l’examiner.
101. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas
violé le droit du Requérant à une représentation légale efficace, protégé par
l’article 7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne la situation de conflit
d’intérêt dans laquelle l’avocat qui lui a été commis d’office se trouvait, son
manque d’expérience et des fonds insuffisants qui lui ont été alloués.
C. Violation alléguée du droit à la dignité et à ne pas subir des traitements
cruels inhumains ou dégradants
102. Le Requérant allègue que son droit protégé par cette disposition de la
Charte a été violé du fait qu’il a été maintenu en détention préventive
pendant plus de six (6) ans dans le couloir de la mort et vécu dans des
conditions de confinement déplorables.
103. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
104. La Cour relève que le Requérant allègue la violation de l’article 5 de la
Charte en raison notamment de i) la longueur de sa détention préventive
qui a donné lieu à un traitement dégradant ; ii) sa détention dans le couloir
de la mort et iii) les conditions de détention déplorables dont il a souffert.
29