personnes décédées. L’État défendeur soutient que ces actions du Requérant montrent qu’il était sain d’esprit avant, pendant et après les meurtres et qu’il avait l’intention de détruire toutes les preuves. 65. L’État défendeur demande donc à la Cour de constater que les allégations du Requérant sont fallacieuses et sans fondement et de les rejeter en conséquence. *** 66. La question à examiner est de savoir si, en condamnant le Requérant à la peine de mort sans tenir compte des circonstances particulières de son cas, la juridiction d’instance a violé le droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte. 67. L’article 4 de la Charte dispose : La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. 68. La Cour a conclu dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, l’imposition de la peine de mort obligatoire est antithétique au droit à la vie prévu à l’article 4 de la Charte et est en violation au droit à un procès équitable16. La Cour rappelle que ses conclusions dans l’arrêt Rajabu font la constatation générale selon laquelle l’empiètement sur le droit à la vie est arbitraire dans les cas où la loi prive l’autorité chargée de prononcer la peine de toute marge de manœuvre pour prendre en compte les circonstances propres au Requérant ou à la commission de l’infraction17. Il convient de noter que, dans l’affaire Rajabu, le Requérant n’a pas réellement présenté les circonstances spécifiques que le juge qui a prononcé la peine n’a pas examinées, mais il a seulement avancé 16 Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, §§ 104 à 114. Voir également Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête No. 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021, §§ 120 à 131. 17 Ally Rajabu c. Tanzanie, §§ 109 à 114. 18

Select target paragraph3