0.142.301 Art. IX Réfugiés Dénonciation 1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet, pour l’État intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Art. X Notifications par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’art. V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en vigueur, d’adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s’y rapportant. Art. XI Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l’Assemblée générale et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l’Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres États visés à l’art. V. (Suivent les signatures) 4

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