Statut des réfugiés. Prot.
0.142.301
b.
En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément
au par. 1 de l’article premier du présent Protocole et dont l’application relève
de l’action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération,
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le
plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance
des autorités compétentes des États, provinces ou cantons;
c.
Un État fédératif partie du présent Protocole communiquera, à la demande
de tout autre État partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à
appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action
législative ou autre, à ladite disposition.
Art. VII
Réserves et déclarations
1. Au moment de son adhésion, tout État pourra formuler des réserves sur l’art. IV
du présent Protocole, et au sujet de l’application, en vertu de l’art. 1 du présent
Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que celles des art. 1, 3, 4,
16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d’un État partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s’étendent pas aux réfugiés auxquels
s’applique la Convention.
2. Les réserves faites par des États parties à la Convention conformément à l’art. 42
de ladite Convention s’appliqueront, à moins qu’elles ne soient retirées, à leurs
obligations découlant du présent Protocole.
3. Tout État formulant une réserve en vertu du par. 1 du présent article peut la
retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Les déclarations faites en vertu des par. 1 et 2 de l’art. 40 de la Convention, par
un État partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s’appliquer
sous le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de l’adhésion, un avis
contraire n’ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Les dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 40 et du
par. 3 de l’art. 44 de la Convention seront censées s’appliquer, mutatis mutandis, au
présent Protocole.
Art. VIII
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument
d’adhésion.
2. Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument
d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son
instrument d’adhésion.
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