délai raisonnable ne porte pas seulement sur les délais dans lesquels le procès devrait commencer mais aussi sur le moment où il devrait cesser et sur le jugement rendu en première instance et en appel. 75. De l’avis des Plaignants, le droit à l’application régulière de la loi a été violé dans l’affaire devant la Commission dans la mesure où les tribunaux ont échoué à statuer sur les requêtes électorales dans un délai raisonnable. Il est également allégué que l’appel devant la Haute Cour et la Cour suprême a été inefficace. La communication rappelle l’approche du droit d’appel de la Commission africaine adopté dans sa décision sur Amnesty International, Lawyers Committee for Human Rights c/ Soudan où la Commission a considéré que : « Le droit d’appel étant un principe général et non dérogeable du droit international doit, lorsqu’il existe satisfaire des conditions d’efficacité. Un appel efficace est celui qui, à la suite de l’audition par un tribunal de première instance compétent, peut raisonnablement donner lieu à un réexamen du cas par une juridiction supérieure, ce qui nécessite que ce dernier puisse, à cet égard, offrir toutes les garanties nécessaires d’une bonne administration de la justice. » 76. Les auteurs de la communication dénoncent en outre le manque d’indépendance du Judiciaire au Zimbabwe. Ils invoquent le rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des 5 avocats soumis par le biais de la Résolution 2002/43, de la Commission des droits de l’homme des Nations unies et concluent que « l’absence ou l’affaiblissement des institutions ayant pour mission d’offrir des recours dans les cas de violations viennent confirmer l’argument des requérants selon lequel les institutions seraient incompétentes pour assurer des recours réels et efficaces, ce qui est [sic] contradiction avec l’intention des rédacteurs de la Charte aux termes des articles 7 and 26. » 77. Eu égard à l’ article 13 de la Charte, la communication rappelle l’importance du droit à la participation politique et insiste, à la suite de la Résolution sur les processus électoraux et la gouvernance participative adoptée par la Commission lors de sa 19ème Session ordinaire, sur le fait que : a. « Les élections sont le seul moyen par lequel le peuple peut élire démocratiquement le gouvernement de son choix conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. » 78. Cette position a été confirmée par la Commission dans l’affaire Constitutional Rights Project & autres c/ Nigeria , dans laquelle la Commission a estimé que : « La participation libre au gouvernement entraîne notamment le droit de voter pour le représentant de son choix. Un corollaire inévitable à ce droit est que le résultat de la libre expression de la volonté des électeurs soit respectée, autrement le droit de voter librement n’a pas de sens. A la lumière de ce qui précède, l’annulation des résultats électoraux, reflétés par le libre choix des électeurs, est une violation de l’ Article 13(1). » 79. Les Plaignants soutiennent en outre que le droit à participer pleinement au gouvernement n’a plus de sens non plus si le Judiciaire manque à statuer avec diligence sur les conflits électoraux qui lui sont soumis dans la mesure où cela permet aux candidats dont l’élection est contestée de siéger au Parlement alors que les requêtes sont toujours pendantes. Les Plaignants citent la Commission interaméricaine des droits de l’homme selon laquelle : « l’étroite relation entre la démocratie représentative en tant que forme de gouvernement et l’exercice des droits politiques ainsi définis présuppose également l’exercice d’autres droits fondamentaux … le concept de démocratie représentative est fondé sur le principe selon lequel c’est le peuple qui est le détenteur nominal de la souveraineté politique et que, dans l’exercice de cette souveraineté, il élit ses représentants qui, de surcroît, sont élus par les citoyens pour appliquer certaines mesures politiques, ce qui implique parallèlement l’existence d’un ample débat politique sur la nature des politiques appliquées – liberté d’expression – entre les groupes politiques organisés – liberté de réunion. Simultanément, si ces droits et libertés sont exercés, il doit exister des systèmes juridiques et institutionnels dans lesquels les lois l’emportent sur la volonté des dirigeants et dans lesquels certaines institutions exercent un contrôle sur d’autres aux fins de garantir l’intégrité de l’expression de la volonté des peuples – l’état de droit… En effet, toute mention du droit de vote et d’être élu ne serait qu’une simple rhétorique si elle n’était accompagnée d’un ensemble précisément décrit de caractéristiques que les élections doivent 6 satisfaire ». .

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