134. En ce qui concerne la première partie de la requête, le droit d’être jugé dans un délai
raisonnable, l’Etat Défendeur reconnaît, dans sa réponse, les retards apportés au traitement de
certaines requêtes, tout en soulignant, cependant, que ce retard a été occasionné par les Plaignants,
qui n’avaient pas suivi la procédure avec la diligence requise, comme prévu par la loi, et/ou n’avaient
pas déposé leurs moyens, comme l’exige la Cour suprême. Il ne s’agit pas ici d’un simple rejet général
des allégations, ces questions soulèvent de graves irrégularités dans les affirmations des Plaignants,
qui n’ont pas été réfutées par ces derniers.
135. S’agissant de la seconde partie de la requête, le droit d’être entendu par une juridiction
impartiale, la déposition de l’Etat Défendeur et les éléments de preuve présentés devant la
Commission démontrent que les tribunaux ont réellement tranché certaines des affaires en faveur des
Plaignants et contre le parti au pouvoir, la ZANU-PF, que la Cour suprême a rejeté certaines des
affaires dans lesquelles les requérants n’avaient pas respecté les directives des tribunaux leur
demandant de déposer leurs moyens. Rien ne prouve que les tribunaux aient refusé de vider les
plaintes dont ils avaient été saisis par les demandeurs, tout en le faisant pour le parti au pouvoir
(ZANU-PF), ou que la cour n’avait pas pu ou voulu accorder aux Plaignants les réparations qu’ils
demandaient, alors qu’elle l’avait fait pour les autres requérants. Par conséquent, la Commission n’a
pas constaté de violation de l’article 7 de la Charte.
136. Les Plaignants ont aussi dénoncé une violation de l’ article 13(1) de la Charte, qui dispose que
« tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce,
conformément aux règles édictées par la loi ».
137. Les déclarations des Plaignants faites à l’appui de cette allégation reposent sur l’argument
selon lequel les tribunaux n’avaient pas rendu de jugement sur les requêtes électorales à temps.
Selon le Plaignant, le droit de participer librement à la gestion des affaires publiques est sans effet
lorsque le pouvoir judiciaire refuse de trancher avec diligence les requêtes électorales dont il est saisi,
étant donné que cela permettrait à des candidats dont l’élection est contestée de siéger quand même
au sein du Parlement, pendant que les requêtes sont toujours pendantes. Pour sa part, l’Etat
Défendeur a défendu avec vigueur sa position sur l’examen diligent des requêtes par la Haute Cour,
d’ordinaire dans un délai de six mois, comme prévu par la loi portant création du Tribunal
9
électoral. Les Plaignants n’ont fourni aucun élément de preuve à la Commission pour contredire les
affirmations de l’Etat. La Commission est, par conséquent, d’avis que les Plaignants n’ont pas réussi à
la convaincre qu’il y avait eu violation de l’ article 13(1).
138. Les Plaignants ont, en outre, noté que la violation de l’ article 7(1)(d) constitue, à certains
égards, une violation de l’article 26 de la Charte, qui stipule que : « Les Etats parties à la présente
Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le
perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection
des droits et libertés garantis par la présente Charte ».
139. Selon les Plaignants, le pouvoir judiciaire est faible et inefficace. Ils estiment que le pouvoir
judiciaire du Zimbabwe n’est pas indépendant et, en outre, que les juges qui ont rendu des décisions
contre les intérêts du gouvernement ont subi des représailles. L’Etat Défendeur a répondu que le
pouvoir judiciaire au Zimbabwe est indépendant et que les juges ne subissent pas des représailles du
fait de leurs décisions, ajoutant qu’un juge dans ce cas avait été promu à la Cour suprême.
140. L’Etat Défendeur allègue que les juges ayant démissionné n’ont jamais fait de déclaration
publique pour expliquer les raisons de leur démission. Le fait, pour les Plaignants, de lier ces
démissions à des représailles qui auraient été exercées par le gouvernement, sans avancer la
moindre preuve pour étayer ces affirmations, équivaut, de l’avis de la Commission, à de simples
spéculations.
141. Les éléments de preuve produits devant la Commission et relatifs à l’attitude du Judiciaire en ce
qui concerne les requêtes constituant la base de la présente communication ne démontrent pas que le
pouvoir judiciaire est influencé par d’autres institutions ou personnes pour l’exercice de ses fonctions,
mais qu’il agit en toute indépendance. Par conséquent, la Commission n’a pas constaté de violation
de l’ article 26 de la Charte.