d’égalité influe sur la capacité de l’individu à jouir de plusieurs autres droits 8(3). Par exemple,
l’individu désavantagé en raison de son lieu de naissance ou de son origine sociale souffre d’une
violation de sa dignité d’être humain… »
126. Aux termes de l’ article 60 de la Charte, la Commission peut également s’inspirer de la décision
7
prise dans la célèbre affaire Brown c/ Board of Education of Topeka, dans laquelle le président de la
Cour suprême des Etats-Unis, le juge Earl Warren, constate que l’égale protection de la loi se réfère
au droit de toutes les personnes de jouir d’un accès égal à la loi et aux tribunaux et d’être traitées
également par la loi et les tribunaux, à la fois dans les procédures et par le fond de la loi. Elle équivaut
au droit à une procédure régulière, mais elle s’applique tout particulièrement au traitement égal en tant
8
qu’élément d’une impartialité fondamentale.
127. Pour que la plainte d’une partie en vertu de l’ article 3 soit valable, il faut que cette dernière
démontre que l’Etat Défendeur n’a pas offert aux requérants le même traitement qu’aux autres ou que
l’Etat Défendeur a accordé un traitement favorable aux autres qui étaient dans la même position que
les Plaignants.
128. Dans la présente communication, la Commission a examiné les éléments de preuve fournis par
les deux parties et elle est d’avis que les Plaignants n’ont pas montré dans quelle mesure les
tribunaux ont accordé aux requérants un traitement différent de celui accordé à l’Etat Défendeur, ou
vice versa, à tel point que leurs droits ont été violés. La Commission estime donc que l’Etat Défendeur
n’a pas violé l’ article 3 de la Charte africaine.
129. Les Plaignants allèguent une violation de l’{{7.1.d, article 7(1) (d) de la Charte africaine, qui
dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend 1(d) le
droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
130. Il faudrait noter que même si l’affaire devant la Commission est une affaire civile, les principes
garantis par l’ article 7(1)s’appliquent toujours dans l’examen de cette affaire, c’est-à-dire le principe
de voir sa cause entendue et le principe d’être jugé dans un délai raisonnable.
131. Les Plaignants estiment que le retard exagéré constaté dans le traitement des requêtes
compromet le droit d’avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable (droit à une application
régulière de la loi). Ils se réfèrent à l’Observation générale N° 13 du Comité des droits de l’homme des
Nations unies, dans laquelle le Comité déclare que le droit d’avoir sa cause entendue dans un délai
raisonnable intègre non seulement le moment auquel le procès devrait commencer, mais également le
moment auquel il devrait prendre fin et le jugement rendu aussi bien en première instance qu’en
appel. De leur point de vue, le droit à l’application régulière de la loi a été violé, les tribunaux n’ayant
pas tranché les requêtes électorales dans un délai raisonnable. Ils estiment également que l’appel
devant la Haute Cour et la Cour suprême s’est révélé inefficace.
132. Pour sa part, l’Etat Défendeur a cité plusieurs affaires afin de démontrer qu’il a toujours reconnu
aux requérants le droit d’être entendus par des juridictions impartiales dans un délai raisonnable.
L’Etat Défendeur estime, en outre, que toutes les requêtes introduites devant la Haute Cour et, plus
récemment, devant le Tribunal électoral, ont été examinées dans un délai raisonnable. L’Etat a cité
l’article 31 de l’Instrument statutaire électoral 74A/95 (Règles de 1995 régissant les demandes, appels
et requêtes) et la section 182 du Code électoral [Chapitre 2 :13], concluant que les parties à une
requête électorale ont le devoir de garantir que ladite requête est jugée rapidement, ajoutant que,
dans la situation présente, dans la plupart des cas initiés devant la Cour, les requérants n’ont pas
déposé leurs dossiers avec diligence pour faire de telle sorte que le dossier soit traité avec diligence.
L’Etat a, en outre, estimé qu’il avait mis sur pied un tribunal électoral pour que les requêtes soient
examinées dans un délai raisonnable. Cependant, le MDC avait dénoncé la composition du Tribunal
électoral, ce qui avait retardé l’examen des requêtes dont il avait été saisi et, par conséquent, il n’est
pas possible de dire que le pouvoir judiciaire s’est montré réticent à examiner les requêtes avec
diligence.
133. L’ article 7(1) (d) de la Charte comporte deux notions, le droit d’être entendu dans un délai
raisonnable et le droit d’être entendu par une juridiction impartiale. Il s’agit là de
questions qui doivent être confirmées par les éléments de preuve pour justifier les conclusions de la
Commission sur l’existence d’une violation.