Décision de la Commission africaine sur le fond
119. Dans la présente communication, les Plaignants allèguent d’une violation des articles articles
1, 2, 3, 7(1)(a), 7(1)(d),13(1) et 26 de la Charte africaine.
120. Les Plaignants allèguent que l’article 2 a été violé et qu’il y a eu discrimination en ce qui
concerne la protection accordée et le principe de l’égalité devant la loi, notant que cette incapacité des
tribunaux locaux à protéger les droits des requérants était assimilable à une discrimination. Les
Plaignants ont aussi noté que si les tribunaux avaient examiné les requêtes et les avaient finalisées,
comme demandé par les requérants, la composition du Parlement aurait alors été différente et cette
situation aurait modifié la balance du pouvoir. Cette situation constitue, de l’avis des Plaignants, « un
fondement crédible pour étayer l’affirmation d’une inégalité, concernant la protection offerte par la loi,
et de discrimination ». L’Etat Défendeur ne fait valoir aucun argument relatif aux allégations de
discrimination, mais note que toutes les parties aux requêtes électorales ont bénéficié d’une égale
protection de la loi.
121. Pour établir qu’il y a eu discrimination, il faut démontrer que les Plaignants ont été traités
différemment, en ce qui concerne la jouissance de l’un quelconque des droits prévus par la Charte en
vertu de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur couleur, de leur sexe, de leur langue, de
leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, de leur origine nationale ou sociale, de leur
fortune, de leur naissance ou de toute autre situation.
122. Les Plaignants n’ont pas démontré avec certitude l’existence d’un cas particulier dans lequel ils
auraient été privés de la jouissance de l’un des droits prévus par la Charte du fait des raisons
mentionnées à l’ article 2 de la Charte africaine. En conséquence, l’argument invoqué ici n’est pas
recevable.
123. Les Plaignants allèguent également une violation de l’ article 3 de la Charte africaine. Ledit
article stipule que « toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi et toutes les
personnes ont droit à une égale protection de la loi ». Selon les Plaignants, compte tenu du fait que si
les requérants avaient été suivis par la cour, cela aurait radicalement modifié la composition du
Parlement, l’incapacité du pouvoir judiciaire à traiter ces requêtes avec promptitude est assimilable à
une absence d’égalité devant la loi et d’égale protection de la loi pour les victimes des violations des
droits humains. Pour sa part, l’Etat a cité un certain nombre d’affaires pour démontrer que les deux
parties aux requêtes électorales introduites devant les tribunaux zimbabwéens ont bénéficié de l’égale
protection de la loi, estimant également que les parties n’avaient pas été victimes de discrimination sur
la base de leurs opinions politiques. En fait, cette position est confirmée par l’analyse que la
Commission avait faite sur la liste des différentes requêtes qui avaient été citées dans la plainte
soumise à la Commission.
124. L’article 3 de la Charte repose sur deux principes, l’un touchant à l’égalité devant la loi, à savoir
l’ article 3(1) de la Charte, et l’autre à l’égale protection de la loi, à savoir l’ article 3(2). Le sens
fondamental de l’égalité devant la loi ou de l’égalité en vertu de la loi est un principe aux termes
duquel chaque individu est soumis aux mêmes lois, aucun individu ou groupe d’individus ne jouissant
de privilèges juridiques indus. Par ailleurs, l’égale protection devant la loi garantie par l’ article 3(2) se
rapporte au droit de tous les individus de jouir du même accès à la loi et aux tribunaux et d’être traités
équitablement par la loi et les tribunaux, aussi bien dans les procédures qu’en ce qui concerne la
substance de la loi. Cela correspond au respect de la légalité, mais s’applique, en particulier, au
traitement égal comme élément de l’équité fondamentale.
125. Dans ses décisions sur la communication 211/98 –Legal Resources Foundation c/ Zambie , la
Commission fait cette distinction de manière encore plus claire en établissant un lien entre le principe
de la discrimination et celui de l’égale protection devant la loi. La Commission a soutenu, dans cette
communication, que l’article 2 de la Charte rejette la discrimination sur la base de l’un quelconque des
motifs avancés, notamment la langue…l’origine nationale ou sociale…la naissance ou une autre
situation… ». Le droit à l’égalité est très important. Il signifie que les citoyens doivent s’attendre à être
traités équitablement et de manière juste dans le cadre du système juridique et avoir la garantie de
bénéficier d’un traitement égal devant la loi et de la jouissance égale des droits reconnus à tous les
autres citoyens. Le droit à l’égalité est important pour une seconde raison. L’égalité ou l’absence