108. Sur la question du statut juridique des juges, l’Etat fait valoir que la Section 79B de la
Constitution du Zimbabwe dispose que les membres du Judiciaire « ne sont soumis à la tutelle ou au
contrôle d’aucune personne ou autorité. »
109. Concernant la question de la révocation des juges, l’Etat a attitré l’attention de la Commission
sur la Section 87 (1) de la Constitution du Zimbabwe, qui dispose que « L’incapacité [du juge] à
remplir ses fonctions, qu’elle résulte d’un handicap physique ou mental, ou de toute autre cause, ou
d’une faute, est le seul motif pour lequel la révocation peut être autorisée. » L’expression « toute autre
cause » renvoie à des causes médicales ou à des causes sans rapport avec une faute morale du juge
en question.
110. S’agissant de la question des salaires payés aux juges, l’Etat estime qu’aux termes de la
Constitution, ces salaires ne peuvent pas être réduits pendant que l’intéressé est en poste, cela pour
sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire.
111. En ce qui concerne la question des procédures judiciaires, l’Etat relève que toutes les
procédures judiciaires au Zimbabwe se déroulent en audience publique, conformément à la Section
18 (10) et (14) de la Constitution. Cela concerne également l’annonce de la décision du tribunal et les
fondements de la décision rendue en même temps.
112. L’Etat Défendeur affirme que toutes les requêtes relatives aux élections ont été examinées en
audience publique et que l’Etat s’est efforcé de garantir l’indépendance des tribunaux.
113. L’Etat a conclu, à ce sujet, qu’à la lumière des dispositions susmentionnées garantissant
l’indépendance du Judiciaire, l’assertion des Plaignants selon laquelle certains juges auraient subi des
représailles après avoir statué en faveur du MDC est infondée.
114. L’Etat cite le cas du juge Makarau qui aurait été réaffecté au Tribunal électoral bien qu’il ait
rendu une décision contre la ZANU PF dans le cadre d’une procédure relative aux élections, tandis
que le juge Ziyambi a été promu à la Cour suprême. L’Etat ajoute que plusieurs requêtes avaient été
tranchées en faveur du MDC et qu’aucun des juges concernés n’avait subi de représailles à la suite
de ces jugements.
115. L’Etat Défendeur allègue que Morgan Tsvangirai, leader du MDC (opposition), a été acquitté de
l’accusation de trahison. Le Juge qui présidait la cour, Paddington Garwe, n’a pas subi de représailles
suite à sa décision et a conservé ses fonctions de Juge président de la Haute Cour du Zimbabwe.
116. Pour ce qui concerne tous les juges qui ont démissionné, aucune raison précise n’a été donnée,
comme l’exige la loi. Aucun d’eux n’a déclaré ouvertement qu’il avait démissionné pour des raisons
politiques.
117. L’Etat allègue que les Plaignants ont fait des allégations sans véritable fondement en affirmant
qu’un juge qui avait rendu une décision en faveur du MDC aurait subi des représailles et fui le pays
sans nommer ce juge, ni donner de preuves sur les raisons de sa démission. Ainsi, les Plaignants
n’ont pas réussi à étayer leurs accusations contre l’Etat Défendeur.
118. L’Etat Défendeur affirme que la réparation demandée ne tient pas, dans la mesure où la
République du Zimbabwe s’est conformée à l’esprit comme à la lettre des dispositions de la Charte
africaine :
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En édictant des lois qui améliorent la transparence électorale Voir Section 182 de la Loi
électorale [Chapitre 2:13] ;
Article 31 du Règlement électoral (demandes, appels et requêtes) de 1995, Texte réglementaire
74A/95 ;
Instruction relative à la pratique de la Cour suprême No. 1 de 1993, portant sur les plaintes en
retard ;
Constitution du Zimbabwe, Section 87 (1), 79B, 18 (10 et (14) ;
Loi sur la Commission électorale du Zimbabwe No. 22/04, ayant établi la Commission électorale
du Zimbabwe et un Conseil indépendant chargé notamment de la préparation et de la conduite
des élections au Zimbabwe ;
Mise en place du Tribunal électoral.