108. Sur la question du statut juridique des juges, l’Etat fait valoir que la Section 79B de la Constitution du Zimbabwe dispose que les membres du Judiciaire « ne sont soumis à la tutelle ou au contrôle d’aucune personne ou autorité. » 109. Concernant la question de la révocation des juges, l’Etat a attitré l’attention de la Commission sur la Section 87 (1) de la Constitution du Zimbabwe, qui dispose que « L’incapacité [du juge] à remplir ses fonctions, qu’elle résulte d’un handicap physique ou mental, ou de toute autre cause, ou d’une faute, est le seul motif pour lequel la révocation peut être autorisée. » L’expression « toute autre cause » renvoie à des causes médicales ou à des causes sans rapport avec une faute morale du juge en question. 110. S’agissant de la question des salaires payés aux juges, l’Etat estime qu’aux termes de la Constitution, ces salaires ne peuvent pas être réduits pendant que l’intéressé est en poste, cela pour sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire. 111. En ce qui concerne la question des procédures judiciaires, l’Etat relève que toutes les procédures judiciaires au Zimbabwe se déroulent en audience publique, conformément à la Section 18 (10) et (14) de la Constitution. Cela concerne également l’annonce de la décision du tribunal et les fondements de la décision rendue en même temps. 112. L’Etat Défendeur affirme que toutes les requêtes relatives aux élections ont été examinées en audience publique et que l’Etat s’est efforcé de garantir l’indépendance des tribunaux. 113. L’Etat a conclu, à ce sujet, qu’à la lumière des dispositions susmentionnées garantissant l’indépendance du Judiciaire, l’assertion des Plaignants selon laquelle certains juges auraient subi des représailles après avoir statué en faveur du MDC est infondée. 114. L’Etat cite le cas du juge Makarau qui aurait été réaffecté au Tribunal électoral bien qu’il ait rendu une décision contre la ZANU PF dans le cadre d’une procédure relative aux élections, tandis que le juge Ziyambi a été promu à la Cour suprême. L’Etat ajoute que plusieurs requêtes avaient été tranchées en faveur du MDC et qu’aucun des juges concernés n’avait subi de représailles à la suite de ces jugements. 115. L’Etat Défendeur allègue que Morgan Tsvangirai, leader du MDC (opposition), a été acquitté de l’accusation de trahison. Le Juge qui présidait la cour, Paddington Garwe, n’a pas subi de représailles suite à sa décision et a conservé ses fonctions de Juge président de la Haute Cour du Zimbabwe. 116. Pour ce qui concerne tous les juges qui ont démissionné, aucune raison précise n’a été donnée, comme l’exige la loi. Aucun d’eux n’a déclaré ouvertement qu’il avait démissionné pour des raisons politiques. 117. L’Etat allègue que les Plaignants ont fait des allégations sans véritable fondement en affirmant qu’un juge qui avait rendu une décision en faveur du MDC aurait subi des représailles et fui le pays sans nommer ce juge, ni donner de preuves sur les raisons de sa démission. Ainsi, les Plaignants n’ont pas réussi à étayer leurs accusations contre l’Etat Défendeur. 118. L’Etat Défendeur affirme que la réparation demandée ne tient pas, dans la mesure où la République du Zimbabwe s’est conformée à l’esprit comme à la lettre des dispositions de la Charte africaine : • • • • • • En édictant des lois qui améliorent la transparence électorale Voir Section 182 de la Loi électorale [Chapitre 2:13] ; Article 31 du Règlement électoral (demandes, appels et requêtes) de 1995, Texte réglementaire 74A/95 ; Instruction relative à la pratique de la Cour suprême No. 1 de 1993, portant sur les plaintes en retard ; Constitution du Zimbabwe, Section 87 (1), 79B, 18 (10 et (14) ; Loi sur la Commission électorale du Zimbabwe No. 22/04, ayant établi la Commission électorale du Zimbabwe et un Conseil indépendant chargé notamment de la préparation et de la conduite des élections au Zimbabwe ; Mise en place du Tribunal électoral.

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