Droit d’être entendu et jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, conformément à l’Article 7.1.d 88. L’Etat Défendeur a allégué qu’il avait toujours reconnu aux requérants le droit d’être entendus par une juridiction impartiale, ajoutant que les tribunaux du Zimbabwe ont reconnu ce droit dans plusieurs jugements. 89. L’Etat Défendeur soutient que toutes les requêtes introduites devant la Haute Cour et, plus récemment, devant le Tribunal électoral, ont été examinées dans un délai raisonnable, conformément à l’article 31 de la loi électorale (Articles de 1995 relatifs aux demandes, appels et requêtes), qui dispose : « Le Greffier et toutes les parties à une affaire, à une requête ou à une demande prennent toutes les mesures nécessaires pour que l’affaire soit examinée dans les meilleurs délais ». 90. En conséquence, selon l’Etat, les parties à une requête électorale ont le devoir de s’assurer qu’il soit rapidement statué sur ladite requête, en application de l’article 31, ajoutant que, dans la plupart des cas portés devant les tribunaux, les requérants n’avaient pas complété leur dossier avec la diligence nécessaire pour que l’affaire soit rapidement tranchée. 91. En outre, l’Etat a encore ajouté qu’aux termes de la Section 182 de la Loi électorale [Chapitre 2:13] : « Chaque requête relative aux élections sera vidée dans un délai de six mois à compter de la date de sa soumission. » 92. Selon le défendeur, pour donner effet à cette loi, il a été créé un tribunal électoral pour faire de telle sorte que les requêtes soient tranchées dans un délai de six mois, considéré par l’Etat comme raisonnable. Le MDC conteste toutefois la composition de ce tribunal, ce qui a retardé l’examen des requêtes par la cour et, par conséquent, le pouvoir judiciaire ne saurait être accusé d’être réticent à examiner les requêtes avec diligence. 93. De même, l’Etat fait valoir qu’il est du devoir des parties de présenter des témoins et de demander qu’une date entrant dans le délai des 6 mois prescrit par la loi soit fixée. La partie éventuellement frustrée peut saisir le Juge président ou le Premier juge pour demander réparation. De l’avis de l’Etat, les Plaignants n’ont pas démontré les frustrations qu’ils auraient subies dans leurs efforts de faire examiner leur requête et quelles mesures les requérants avaient prises pour que l’affaire soit traitée avec diligence. Au lieu de cela, les Plaignants se sont contentés d’allégations sur la prétendue réticence des juges à examiner et à trancher les requêtes dont ils ont été saisis. 94. L’Etat Défendeur affirme que le Gouvernement ne joue aucun rôle dans le jugement des requêtes relatives aux élections et il n’est donc pas vrai qu’il ait frustré les requérants lors de l’examen de leurs requêtes. L’Etat ajoute que la plupart des requêtes introduites devant la Haute Cour en 2001 ont été examinées et les jugements notifiés aux parties dans les six mois. 95. Pour étayer l’argument ci-dessus, l’Etat a fait référence à un certain nombre d’affaires qui ont été tranchées dans un délai de six mois, notamment les affaires Lucia Makesea c/ Isaiah Shumba HC 8070/00, Phineas Chivazve Chiota c/ Greffier en chef des élections et Ben Tumbare HC 8221/00, dont le dossier était inscrit pour audition le 18 juillet 2001, le jugement ayant été rendu le 23 janvier 2002, Godfrey Don Mumbamarwo c/ Saviour Kasukuwere, inscrit pour audition le 9 juillet 2001 et jugement rendu le 17 janvier 2002, Moses Mare c/ Elliot Chauke HC 8068/00, jugement rendu le 20 juin 2001 et Patrick Tsumele c/ Aaron Baloyi HC 8072/0, jugement rendu le 21 juin 2001. 96. Plus récemment, après la mise en place du Tribunal électoral, les requêtes ont été vidées en six mois. Pour ce qui concerne les affaires tranchées par la Haute Cour, les parties frustrées par la décision ont fait appel devant la Cour suprême. Cette dernière a examiné la plupart des appels et, dans certains cas, les arguments du MDC n’ont pas été suivis, comme dans l’affaire Hove c/ Joram Gumbo, concernant la circonscription de Mberengwa West. Certains cas ont été rejetés, les requérants n’étant pas disposés à suivre leur dossier, ex. Mazurani c/ Mbotekw, concernant la circonscription de Zvishavane, et Mumbamarwo c/ S Kasukuwere, concernant la circonscription de Mt Darwin. 97. Selon l’Etat Défendeur, dans les cas susmentionnés, la Cour suprême a demandé aux requérants de présenter leurs arguments mais ils ne l’ont pas fait et l’examen de leur dossier a été renvoyé, conformément à l’article 44 du Règlement de la Cour suprême, pour non-respect de ce règlement. Il en est de même pour l’Article 2 (b) de l’Ordonnance 238 du Règlement de la Haute Cour.

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