34. Qu’enfin, son droit au travail n’a pas été violé dans la mesure où son licenciement est fondé sur sa condamnation, confirmée par la Cour d’Appel de Lomé I- MOTIFS DE LA DECISION En la forme 1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo 35. Attendu que l’article 12 du Protocole (A/P1/7/91) du 06 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté dispose que : « Chaque partie à un différend est représentée devant la Cour par un ou plusieurs agents qu’elle désigne à cette fin. Ces agents peuvent, en cas de besoin, requérir l’assistance d’un ou de plusieurs Avocats ou Conseils auxquels les lois et règlements des Etats Membres reconnaissent le droit de plaider devant leurs juridictions » ; 36. Attendu que dans le cas d’espèce, Monsieur AGBETOGNON Koffi est représenté par le Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo ; Qu’il ne s’est pas personnellement présenté devant la Cour ; 37. Attendu cependant qu’il ne figure au dossier aucun mandat donné audit Collectif par Monsieur AGBETOGNON Koffi, pour le représenter devant la Cour ; 38. Qu’en effet, la représentation devant la Cour devant être matérialisée par un acte juridique, à savoir le mandat, acte 9

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