23. Dans son mémoire en défense au fond, elle demande à la Cour de : - Donner acte à la République du Togo de ce qu’elle a ouvert une enquête sur les actes de torture dont se plaint le requérant et ce, conformément à l’article 12 de la Convention contre la torture ; - Dire et juger que le certificat médical établi onze (11) ans après les faits et ne recueillant que les déclarations du requérant, ne saurait être accepté par la Cour comme prouvant les faits allégués ; - Dire et juger que c’est suite à un vol aggravé et de complicité de vol aggravé de matériel de travail, constitutif d’une faute lourde que le requérant a été licencié par son employeur ; En conséquence : - Débouter le requérant de ses demandes de constatation de violation de ses droits et de la condamnation à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ; 24. Elle expose que courant année 2005, la société TogoTelecom a constaté la disparition de son matériel et outillage réseau dans certains de ses magasins à Lomé. Suite à ces faits, elle a porté plainte et les investigations ont conduit à l’interpellation de plusieurs agents de ladite société dont le requérant. 25. La procédure a été confiée à un juge d’instruction qui a renvoyé les inculpés devant la Chambre correctionnelle. 26. Suivant jugement en date du 28 mars 2007, le requérant et les autres mis en cause ont été reconnus coupables du délit de vol qualifié, de complicité de vol qualifié et condamnés à vingt7

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