VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES 61. Dans leur demande de mesures provisoires, les Requérantes sollicitent de la Cour qu’elle : i. Ordonne à l’État défendeur la libération immédiate des plaignantes ; ii. Ordonne à l’État défendeur de traiter, sans le moindre retard, les demandes de mise en liberté soumises par la défense des plaignantes devant ses autorités judiciaires. *** 62. La Cour note que l’article 27(2) du Protocole dispose : « Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes ». 63. La Cour rappelle qu’elle a déclaré la Requête irrecevable, au paragraphe 56 du présent Arrêt et note par ailleurs que le procès des Requérantes, au niveau national, est en cours. En outre, le refus des autorités compétentes de l’État défendeur de les remettre en liberté est une question pendante devant les juridictions nationales. 64. Ayant déclaré la présente Requête irrecevable pour non-épuisement des recours internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures provisoires sollicitées, surtout que les Requérantes n’ont pas démontré l’existence de circonstances devant justifier qu’il soit fait droit à leur demande. VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 65. Aucune Partie n’a conclu sur les frais de procédure. 17

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