52. Par ailleurs, la Cour a constamment considéré que la condition de l’épuisement des recours internes s’apprécie, en principe, à la date d’introduction de l’instance devant elle.12 53. En l’espèce, la Cour observe qu’il est constant comme résultant du dossier que la présente Requête a été introduite le 25 septembre 2023. À cette date, comme elles l’affirment elles-mêmes, les Requérantes étaient en détention, suivant mandats de dépôt du juge d’instruction du 21 juin 2022 pour Safinaz Ben Ali et du 05 juillet 2022 pour Lamya Jenboudi, consécutivement à leur inculpation par le juge d’instruction du Tribunal de Sousse II pour, entre autres, atteinte à la sûreté extérieure de l’État, attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, offense au chef de l’État, blanchiment de capitaux. 54. La Cour note que le 16 juin 2023, le juge d’instruction a rendu, conformément à l’article 107 du CPP,13 une ordonnance de renvoi des inculpés, y compris des Requérantes, devant la chambre d’accusation. La Cour note, en outre, qu’en vertu de ce texte, lorsque le juge d’instruction renvoie les inculpés du chef de crime devant la chambre d’accusation, ce qui est le cas en l’espèce, le mandat de dépôt décerné contre les inculpés continue à produire ses effets. 55. La Cour souligne que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre d’accusation a été saisie de l’entier dossier, y compris du mandat de dépôt. Le 20 juillet 2023, la Chambre d’accusation a ordonné le renvoi des Requérantes devant la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Sousse, en application des articles 116 et 119 du CPP de l’État défendeur (Décision n° 46375). Cette décision a été frappée des pourvois en cassation formés par le Procureur général près la Cour de cassation et plusieurs inculpés, y 12 Komi Koutché c. République du Bénin (compétence et recevabilité) (25 juin 2021) 5 RJCA 229, § 61 ; Ajavon c. Bénin, Requête n° 027/2020, supra, § 74. 13 L’article 107 al. 1 du CPP de l’État défendeur dispose : « Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant la chambre d’accusation avec un exposé détaillé de la procédure et une liste des pièces saisies. Le mandat de dépôt décerné contre l’inculpé continue à produire ses effets ainsi que l’ordonnance prescrivant la mesure et ce, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation, à moins que le juge d’instruction n’en décide autrement ». 15

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