41. En outre, l’État défendeur précise que le 16 juin 2023, le juge d’instruction
a rendu une ordonnance de renvoi des Requérantes devant la chambre
d’accusation. Poursuivant, il souligne que, par décision n° 46375 du 20
juillet 2023, cette juridiction a renvoyé les Requérantes devant la Chambre
criminelle de la Cour d’appel de Sousse. La décision susmentionnée a fait
l’objet de pourvois en cassation formés par le ministère public et par
plusieurs inculpés, dont les Requérantes. L’État défendeur ajoute que le
dossier a été transmis au ministère public près la Cour de cassation, le
président de ladite Cour ayant été saisi pour fixation d’une date d’audience.
Selon l’État défendeur, l’affaire est toujours pendante devant la Cour de
cassation, sous le numéro 10049.
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42. En réplique, les Requérantes concluent au rejet de l’exception. À cet effet,
elles font valoir que conformément à l’article 85 du CPP, la détention
préventive ne peut excéder quatorze (14) mois, soit quatre-cent-vingt (420)
jours. Elles soutiennent qu’ayant été placées sous mandat de dépôt le 21
juin 2022, pour dame Safinaz Ben Ali et le 05 juillet 2022 pour dame Lamia
Jendoubi, elles devaient être libérées d’office, respectivement, les 13 et 25
août 2023.
43. Elles font valoir qu’avant l’introduction de la présente Requête, elles ont
saisi la Chambre d’accusation de plusieurs demandes de mise en liberté
provisoire, mais n’ont même pas obtenu de récépissé de dépôt.
44. Selon les Requérantes, l’absence de réponse des autorités judiciaires de
l’État défendeur aux demandes de liberté provisoire qui laisse penser que
ces autorités ne sont pas obligées d’y répondre est une décision implicite
de rejet, au sens des articles 80 à 87 du CPP. Elles ajoutent qu’il peut arriver
que des inculpés soient maintenus en détention, après la clôture de
l’instruction, dans l’attente de leur jugement, conformément aux articles
107, 109 et 110 du CPP. Cependant, soulignent-elles, l’absence de réponse
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