B. Sur les autres aspects de la compétence
30. La Cour note que l’État défendeur ne soulève aucune exception
d’incompétence personnelle, temporelle ou territoriale. Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les
conditions relatives à ces aspects de sa compétence sont remplies.
31. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour considère qu’elle a :
i.
la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur a
déposé la Déclaration.
ii.
la compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après l’entrée en vigueur du Protocole à
l’égard de l’État défendeur.
iii. la compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause et
les violations alléguées ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
32. Au regard de ce qui précède, la Cour se déclare compétente pour connaître
de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
33. L’article 6(2) du Protocole dispose :
La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
34. La règle 50(1) du Règlement est libellée comme suit :
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