A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
18. L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour est définie à
l’article 3 du Protocole, qui ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur des
questions de preuve et de procédure qui ont déjà été tranchées et réglées
par la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur.
L’État défendeur fait, en outre, valoir que les faits reprochés au Requérant
ont été établis au-delà de tout doute raisonnable et que la Cour de céans
n’est pas une juridiction d’appel pour réexaminer les faits de la cause.
19. L’État défendeur affirme, également, que le Requérant en l’espèce
demande à la Cour de siéger en tant que juridiction de première instance et
de statuer sur des questions qu’il n’a jamais soulevées au cours du procès.
L’État défendeur fait relever que le Requérant n’a soulevé que deux moyens
d’appel devant la Cour d’appel, lesquels ont été dûment examinés et
rejetés, à savoir que le juge de première instance a commis une erreur de
droit et de fait en omettant de donner des instructions à l’assesseur, et s’est
lourdement trompé en droit et en fait en fondant son jugement de culpabilité
sur la déposition de police.
20. L’État défendeur soutient, enfin, que la Cour de céans est habilitée à rendre
des décisions de constatation et non à infirmer des décisions de la Cour
d’appel. L’État défendeur estime que le Requérant demande à la Cour de
faire office de juridiction d’appel en cassant la décision de la Cour d’appel
en ce qui concerne sa conclusion sur la question de la déclaration de police
sur laquelle la Cour d’appel s’est déjà prononcée aux pages 15 à 17 de son
arrêt.
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21. Le Requérant soutient quant à lui que les articles 3 et 5 (3) du Protocole,
lus conjointement avec l’article 265 du Règlement de la Cour, confèrent à
cette dernière la compétence de statuer sur les violations de ses droits
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Règle 29 du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
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