104. L’État défendeur n’a pas conclu sur les réparations.
***
105. L’article 27(1) du Protocole dispose : �� [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
106. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur n’a violé aucun des droits
du Requérant tel qu’allégué.
107. Au vu de ce qui précède, les demandes de réparations du Requérant sont
rejetées.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
108. Le Requérant n’a formulé aucune demande relative aux frais de procédure.
*
109. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge du Requérant.
*
110. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
111. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par
cette disposition. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
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