plus tard. Je lui ai fait part de mon intention de recueillir sa déposition. Il a marqué son accord ».31 82. L’État défendeur soutient que les aveux du Requérant ont été recueillis dans les conditions prévues à l’article 27 de la loi sur les preuves (Evidence Act) [Cap 6 R.E. 2002], puisqu’ils ont été faits volontairement, comme l’a démontré l’accusation au-delà de tout doute raisonnable, et que le juge s’est assuré que ces aveux n’avaient pas été obtenus au moyen de menaces, de promesses ou de toute autre forme d’influence.32 Il affirme, en outre, que la déposition de police a été enregistrée conformément à l’article 54 (1) de la loi de procédure pénale [Cap 20 R.E 2002] qui fait obligation à un officier de police de notifier à la personne arrêtée son droit d’appeler un avocat, un parent ou un ami pour qu’il soit présent lors de l’enregistrement de la déposition, ce qu’a fait PW4. Le Requérant a été informé de ce droit, mais a refusé la présence de quiconque et, après l’enregistrement de la déposition par PW4, celle-ci lui a été relue et il a accepté de la signer. 83. L’État défendeur soutient que la décision du Requérant de se rétracter ou de récuser ses propres déclarations lors du procès a été prise a posteriori parce que celles-ci décrivent avec force détails la manière dont le meurtre odieux a été planifié et exécuté. En tout état de cause, il soutient que des aveux même rétractés peuvent être invoqués à bon escient, comme l’a jugé la Cour d’appel de Tanzanie dans l’affaire Hassan Juma Kanenyera et autres c. la République [1992] TLR, 100. L’État défendeur fait, en outre, valoir que le simple fait que la déposition ait été recueillie dans un hôpital n’enlève rien à son caractère volontaire puisque le Requérant n’a pas été forcé ou induit à la faire, comme l’a établi la Haute Cour lors de l’audience de voir-dire. Il demande donc à la Cour de rejeter cette allégation au motif qu’elle est dénuée de tout fondement. Voir page 11 du jugement de la Haute Cour/page 96 des actes de la Cour d’appel (joints à la requête). À la page 16 de l’arrêt de la Cour d’appel, celle-ci déclare : « Nous convenons avec le juge de première instance que le requérant a fait sa déposition de son plein gré ». 31 32 25

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